R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.6. Le coordonnateur de la fiabilité doit déposer à la Régie:
1°  les normes de fiabilité proposées par un organisme ayant conclu l’entente visée à l’article 85.4 ainsi que toute variante ou autre norme que le coordonnateur de la fiabilité estime nécessaire;
2°  une évaluation de la pertinence et des impacts des normes déposées;
3°  l’identification de toute entité visée à l’article 85.3.
2006, c. 46, a. 48; 2010, c. 8, a. 3.
85.6. Le coordonnateur de la fiabilité doit déposer à la Régie:
1°  les normes de fiabilité proposées par un organisme ayant conclu l’entente visée à l’article 85.4 ainsi que toute variante ou autre norme que le coordonnateur de la fiabilité estime nécessaire;
2°  une évaluation de la pertinence et des impacts des normes déposées;
3°  l’identification de tout propriétaire ou exploitant et de tout distributeur visés à l’article 85.3 qui sont susceptibles d’être soumis à l’application des normes de fiabilité.
2006, c. 46, a. 48.