R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.44. Tout distributeur d’énergie doit produire à la Régie, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant, le cas échéant, pour la période couverte par son exercice financier précédent:
1°  le volume de gaz naturel ou d’électricité qu’il a distribué;
2°  le volume de carburants et de combustibles qu’il a apporté au Québec à des fins autres que la revente;
3°  le volume de carburants et de combustibles destiné à la consommation au Québec qu’il a vendu et qu’il a raffiné au Québec ou y a apporté et, s’il y a lieu, le volume qu’il a échangé avec une personne décrite au paragraphe 1° de la définition de « distributeur de carburants et de combustibles » du premier alinéa de l’article 17.1.1 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
2016, c. 35, a. 1; 2020, c. 19, a. 77.
85.44. Tout distributeur d’énergie doit produire à la Régie, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant, le cas échéant, pour la période couverte par son exercice financier précédent:
1°  le volume de gaz naturel ou d’électricité qu’il a distribué;
2°  le volume de carburants et de combustibles qu’il a apporté au Québec à des fins autres que la revente;
3°  le volume de carburants et de combustibles destiné à la consommation au Québec qu’il a vendu et qu’il a raffiné au Québec ou y a apporté et, s’il y a lieu, le volume qu’il a échangé avec une personne décrite au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02).
2016, c. 35, a. 1.