R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.38. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2009, c. 33, a. 6; 2011, c. 18, a. 283; 2013, c. 16, a. 177.
85.38. La Régie établit le montant que chaque distributeur visé doit payer en application du règlement prévu à l’article 85.36 et elle en donne avis à chacun ainsi qu’au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Ce ministre perçoit les montants de redevances exigibles et les porte, ainsi que les intérêts et les pénalités le cas échéant, au crédit du Fonds vert pour les fins prévues à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2006, c. 46, a. 48; 2009, c. 33, a. 6; 2011, c. 18, a. 283.
85.38. La Régie établit le montant que chaque distributeur visé doit payer en application du règlement prévu à l’article 85.36 et elle en donne avis à chacun ainsi qu’au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Ce ministre perçoit les montants de redevances exigibles et les verse, ainsi que les intérêts et les pénalités le cas échéant, au Fonds vert pour les fins prévues à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2006, c. 46, a. 48; 2009, c. 33, a. 6.
85.38. La Régie établit le montant que chaque distributeur visé doit payer en application du règlement prévu à l’article 85.36 et elle en donne avis à chacun ainsi qu’au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Ce ministre perçoit les montants de redevances exigibles et les verse, ainsi que les intérêts et les pénalités le cas échéant, au Fonds vert.
2006, c. 46, a. 48.