R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.37. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2007, c. 19, a. 5; 2013, c. 16, a. 177.
85.37. Tout distributeur visé à l’article 85.33 doit produire à la Régie, à une date qu’elle détermine et selon la forme qu’elle prescrit, une déclaration indiquant, le cas échéant, pour la période couverte par son exercice financier précédent:
1°  le volume de gaz naturel qu’il a distribué;
2°  le volume de carburants et de combustibles qu’il a apporté au Québec pour les fins mentionnées au paragraphe 2° de cet article;
3°  le volume de carburants et de combustibles destiné à la consommation au Québec qu’il a vendu et qu’il a raffiné au Québec ou y a apporté et, s’il y a lieu, le volume qu’il a échangé avec une personne décrite au paragraphe 1° de la définition de l’expression «distributeur de carburants et de combustibles» de l’article 85.34;
4°  tout autre renseignement que la Régie estime nécessaire pour l’application du présent chapitre, selon la forme qu’elle prescrit.
2006, c. 46, a. 48; 2007, c. 19, a. 5.
85.37. Tout distributeur visé à l’article 85.33 doit déposer auprès de la Régie, à une date qu’elle détermine et selon la forme qu’elle prescrit, une déclaration indiquant les volumes de gaz naturel qu’il a distribués ou le volume de carburants et de combustibles vendus destinés à la consommation au Québec, qu’il a raffinés au Québec, y a apportés au cours de son exercice financier précédent et, s’il y a lieu, le volume d’essence, de diesel, de mazout, de propane, de coke de pétrole ou de charbon qu’il a acquis, au cours de son exercice financier précédent, d’une personne décrite à l’un des paragraphes 1° ou 2° de la définition de l’expression «distributeur de carburants et de combustibles» de l’article 85.34 et tout autre renseignement que la Régie estime nécessaire pour l’application du présent chapitre, selon la forme que prescrit la Régie.
2006, c. 46, a. 48.