R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.36.2. (Abrogé).
2013, c. 16, a. 183; 2013, c. 16, a. 177.
85.36.2. La Régie publie à la Gazette officielle du Québec un avis du taux utilisé pour le calcul de la redevance au Fonds vert pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, fixé en dollars par tonne de dioxyde de carbone (CO2) que génère la combustion des volumes de gaz naturel, de carburants et combustibles apportés, distribués, vendus ou échangés au Québec.
Ce taux est utilisé pour le calcul de la redevance annuelle au Fonds vert jusqu’au 31 décembre 2014.
2013, c. 16, a. 183.
Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est le suivant: 4,264503710 $ par tonne d’émissions de dioxyde de carbone (CO2); (2013) 145 G.O. 1, 1100.