R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.34. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2007, c. 19, a. 4; 2013, c. 16, a. 177.
85.34. Pour l’application du présent chapitre et de l’article 114, on entend par:
«carburants et combustibles », l’essence, le diesel, le mazout, le propane, le coke de pétrole ou le charbon, à l’exception des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire, des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques et de la partie renouvelable des carburants et combustibles;
«diesel», lun mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole destiné à alimenter les moteurs diesel;
«distributeur de carburants et de combustibles» :
1°  toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des combustibles;
2°  toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
3°  toute personne qui, au Québec, échange des carburants et combustibles avec une personne décrite au paragraphe 1°;
4°  (paragraphe abrogé);
«essence», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole employé principalement comme carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«mazout», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole et utilisé pour le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel;
«propane», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel et utilisé, soit comme carburant dans les moteurs à allumage commandé, soit notamment pour la cuisson ou le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel.
2006, c. 46, a. 48; 2007, c. 19, a. 4.
85.34. Pour l’application du présent chapitre et de l’article 114, on entend par:
«carburants et combustibles », l’essence, le diesel, le mazout, le propane, le coke de pétrole ou le charbon, à l’exception des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire et de la partie renouvelable des carburants et combustibles;
«diesel», lun mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole destiné à alimenter les moteurs diesel;
« distributeur de carburants et de combustibles » :
1°  toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des combustibles;
2°  toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
3°  toute personne qui acquiert, au cours d’une année, 25 millions de litres ou plus d’essence, de diesel, de mazout ou de propane d’une personne décrite à l’un des paragraphes 1° ou 2°;
4°  toute personne qui acquiert, au cours d’une année, du coke de pétrole ou du charbon d’une personne décrite à l’un des paragraphes 1° ou 2°;
«essence», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole employé principalement comme carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«mazout», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole et utilisé pour le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel;
«propane», un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel et utilisé, soit comme carburant dans les moteurs à allumage commandé, soit notamment pour la cuisson ou le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel.
2006, c. 46, a. 48.