R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.33. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2007, c. 19, a. 3; 2013, c. 16, a. 177.
85.33. Le présent chapitre s’applique:
1°  à tout distributeur de gaz naturel;
2°  à toute personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et combustibles à des fins autres que la revente;
3°  à tout distributeur de carburants et de combustibles.
Pour l’application du présent chapitre, la personne ou société visée au paragraphe 2° du premier alinéa est réputée être un distributeur.
2006, c. 46, a. 48; 2007, c. 19, a. 3.
85.33. Le présent chapitre s’applique:
1°  à tout distributeur de gaz naturel;
2°  à toute personne ou société qui apporte au Québec des carburants et combustibles à des fins de production d’électricité;
3°  à tout distributeur de carburants et de combustibles excluant les hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques.
Pour l’application du présent chapitre, la personne ou société visée au paragraphe 2° du premier alinéa est réputée être un distributeur.
2006, c. 46, a. 48.