R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.30. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
85.30. Lorsqu’elle approuve le financement des programmes et des interventions concernant l’efficacité énergétique ou les nouvelles technologies énergétiques, la Régie doit notamment s’assurer de l’atteinte des objectifs visés par les programmes et interventions.
2006, c. 46, a. 48.