R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.27. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
85.27. Le montant total annuel que chaque distributeur d’énergie doit allouer à l’efficacité énergétique et aux nouvelles technologies énergétiques se compose, pour chaque distributeur d’énergie, des éléments suivants:
1°  le coût des programmes et des interventions à réaliser;
2°  les frais visés à l’article 36;
3°  la quote-part annuelle payable à l’Agence en vertu de l’article 24.2 de la Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre A-7.001).
2006, c. 46, a. 48.