R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.26. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
85.26. Tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel doit soumettre annuellement à la Régie, à la date qu’elle détermine, ses programmes et ses interventions en efficacité énergétique et ceux concernant les nouvelles technologies énergétiques.
L’Agence soumet à la Régie, en même temps qu’elle transmet le plan d’ensemble ou à la date que détermine la Régie, les programmes et les interventions en matière d’efficacité énergétique visant les carburants et les combustibles et ceux qui concernent plus d’une forme d’énergie, ainsi que les programmes et les interventions concernant les nouvelles technologies énergétiques.
2006, c. 46, a. 48.