R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.18. Une décision rendue en vertu de l’article 85.17 est exécutoire à la date qui y est indiquée et lie les parties jusqu’à ce que, à la demande de l’une d’elles et après avoir donné à tout consommateur intéressé l’occasion de présenter des observations, la Régie juge à propos d’y mettre fin ou de la modifier.
2006, c. 46, a. 48.