R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.1. Tout distributeur mentionné à l’article 2.1 doit déposer auprès de la Régie, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration d’enregistrement indiquant le lieu de chaque établissement.
2000, c. 22, a. 31; 2006, c. 46, a. 47.
85.1. Tout distributeur qui n’est pas visé à l’article 75 doit déposer auprès de la Régie, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration d’enregistrement indiquant le lieu de chaque établissement.
2000, c. 22, a. 31.