R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
76. Le distributeur d’électricité, les réseaux municipaux d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville sont tenus de distribuer l’électricité à toute personne qui le demande dans le territoire où s’exerce leur droit exclusif.
La Régie peut, à la demande d’un consommateur ou du distributeur d’électricité, d’un réseau municipal d’électricité ou de la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, dispenser ces derniers de donner suite à une demande faite en vertu du présent article seulement si le service peut être satisfait de façon et à des conditions équivalentes par une autre source d’énergie, si elle est d’avis que les coûts inhérents au service demandé ne seront pas supportés par ce consommateur.
1996, c. 61, a. 76; 2000, c. 22, a. 29.
76. Hydro-Québec, les distributeurs exploitant un système municipal d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville sont tenus de fournir l’électricité à toute personne qui le demande dans le territoire où s’exerce leur droit exclusif.
La Régie peut, à la demande d’un consommateur ou d’un distributeur d’électricité, dispenser ce dernier de donner suite à une demande faite en vertu du présent article seulement si le service peut être satisfait de façon et à des conditions équivalentes par une autre source d’énergie, si elle est d’avis que les coûts inhérents au service demandé ne seront pas supportés par ce consommateur.
1996, c. 61, a. 76.