R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
74.1.1. (Abrogé).
2013, c. 16, a. 5, a. 8; 2015, c. 8, a. 18.
74.1.1. Le gouvernement peut, afin de permettre la conclusion de contrats d’approvisionnement auprès de fournisseurs liés à une communauté autochtone, dispenser le distributeur d’électricité de recourir à l’appel d’offres pour les contrats suivants:
1°  les contrats relatifs à un bloc d’énergie qu’il détermine, sans excéder 150 MW;
2°  les contrats relatifs à l’approvisionnement nécessaire à l’intégration de tout bloc d’énergie visé au paragraphe 1° ou au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112.
Lorsqu’il accorde une dispense, le gouvernement peut, conformément aux engagements intergouvernementaux et internationaux du Québec en matière de commerce, déterminer ses modalités, les fournisseurs et la quantité d’électricité visée par chaque contrat d’approvisionnement ainsi que son prix maximal aux fins de l’établissement du coût de fourniture de l’électricité visé à l’article 52.2 ou du plan d’approvisionnement prévu à l’article 72.
2013, c. 16, a. 5, a. 8.