R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
74. Tout distributeur de gaz naturel doit soumettre à l’approbation de la Régie ses programmes commerciaux.
Lorsqu’elle étudie une demande visée au présent article, la Régie doit notamment tenir compte de l’évolution des pratiques commerciales et de la rentabilité des programmes commerciaux en considérant leurs impacts sur les tarifs du distributeur.
1996, c. 61, a. 74; 2000, c. 22, a. 26; 2019, c. 27, a. 12.
74. Le distributeur d’électricité ou tout distributeur de gaz naturel doit soumettre à l’approbation de la Régie leurs programmes commerciaux.
Dans un territoire desservi par un réseau autonome de distribution d’électricité, le distributeur d’électricité peut également soumettre à l’approbation de la Régie des programmes commerciaux visant d’autres formes d’énergie afin d’assurer que les consommateurs de ce territoire bénéficient d’un approvisionnement en énergie leur permettant un traitement équitable par rapport à tout autre consommateur d’électricité distribuée par le distributeur d’électricité pour le chauffage résidentiel et le chauffage de l’eau.
Lorsqu’elle étudie une demande visée au présent article, la Régie doit notamment tenir compte de l’évolution des pratiques commerciales et de la rentabilité des programmes commerciaux en considérant leurs impacts sur les tarifs du distributeur.
1996, c. 61, a. 74; 2000, c. 22, a. 26.
74. Hydro-Québec ne peut conclure un contrat d’achat ou d’échange d’électricité sans obtenir l’approbation de la Régie dans les cas que cette dernière détermine.
Hydro-Québec ou tout distributeur de gaz naturel doit également soumettre à l’approbation de la Régie leurs programmes commerciaux.
Dans un territoire desservi par un réseau autonome de distribution d’électricité, Hydro-Québec peut également soumettre à l’approbation de la Régie des programmes commerciaux visant d’autres formes d’énergie afin d’assurer que les consommateurs de ce territoire bénéficient d’un approvisionnement en énergie leur permettant un traitement équitable par rapport à tout autre consommateur d’électricité fournie par Hydro-Québec pour le chauffage résidentiel et le chauffage de l’eau.
Lorsqu’elle étudie une demande visée au présent article, la Régie doit notamment tenir compte de l’évolution des pratiques commerciales.
1996, c. 61, a. 74.