R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
73. Le transporteur d’électricité et les distributeurs de gaz naturel doivent obtenir l’autorisation de la Régie, aux conditions et dans les cas qu’elle fixe par règlement, pour:
1°  acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des actifs destinés au transport ou à la distribution;
2°  étendre, modifier ou changer l’utilisation de leur réseau de transport ou de distribution;
3°  cesser ou interrompre leurs opérations;
4°  effectuer une restructuration de leurs activités ayant pour effet d’en soustraire une partie de l’application de la présente loi.
Dans l’examen d’une demande d’autorisation, la Régie tient compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret et, dans le cas d’une demande visée au paragraphe 1°, tient compte le cas échéant:
1°  des prévisions de vente des distributeurs de gaz naturel et de leur obligation de distribuer;
2°  des engagements contractuels des consommateurs du service de transport d’électricité et, le cas échéant, de leurs contributions financières à l’acquisition ou à la construction d’actifs de transport et de la faisabilité économique de ce projet.
La Régie peut autoriser le projet aux conditions qu’elle détermine.
L’obtention d’une autorisation en application du présent article ne dispense pas de demander une autorisation par ailleurs exigée en vertu d’une loi.
1996, c. 61, a. 73; 2000, c. 22, a. 24; 2016, c. 35, a. 10; 2019, c. 27, a. 11.
73. Le transporteur d’électricité, le distributeur d’électricité et les distributeurs de gaz naturel doivent obtenir l’autorisation de la Régie, aux conditions et dans les cas qu’elle fixe par règlement, pour:
1°  acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des actifs destinés au transport ou à la distribution;
2°  étendre, modifier ou changer l’utilisation de leur réseau de transport ou de distribution;
3°  cesser ou interrompre leurs opérations;
4°  effectuer une restructuration de leurs activités ayant pour effet d’en soustraire une partie de l’application de la présente loi.
Dans l’examen d’une demande d’autorisation, la Régie tient compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret et, dans le cas d’une demande visée au paragraphe 1°, tient compte le cas échéant:
1°  des prévisions de vente du distributeur d’électricité ou des distributeurs de gaz naturel et de leur obligation de distribuer;
2°  des engagements contractuels des consommateurs du service de transport d’électricité et, le cas échéant, de leurs contributions financières à l’acquisition ou à la construction d’actifs de transport et de la faisabilité économique de ce projet.
La Régie peut autoriser le projet aux conditions qu’elle détermine.
L’obtention d’une autorisation en application du présent article ne dispense pas de demander une autorisation par ailleurs exigée en vertu d’une loi.
1996, c. 61, a. 73; 2000, c. 22, a. 24; 2016, c. 35, a. 10.
73. Le transporteur d’électricité, le distributeur d’électricité et les distributeurs de gaz naturel doivent obtenir l’autorisation de la Régie, aux conditions et dans les cas qu’elle fixe par règlement, pour:
1°  acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des actifs destinés au transport ou à la distribution;
2°  étendre, modifier ou changer l’utilisation de leur réseau de transport ou de distribution;
3°  cesser ou interrompre leurs opérations;
4°  effectuer une restructuration de leurs activités ayant pour effet d’en soustraire une partie de l’application de la présente loi.
Dans l’examen d’une demande d’autorisation, la Régie tient compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret et, dans le cas d’une demande visée au paragraphe 1°, tient compte le cas échéant:
1°  des prévisions de vente du distributeur d’électricité ou des distributeurs de gaz naturel et de leur obligation de distribuer;
2°  des engagements contractuels des consommateurs du service de transport d’électricité et, le cas échéant, de leurs contributions financières à l’acquisition ou à la construction d’actifs de transport et de la faisabilité économique de ce projet.
L’obtention d’une autorisation en application du présent article ne dispense pas de demander une autorisation par ailleurs exigée en vertu d’une loi.
1996, c. 61, a. 73; 2000, c. 22, a. 24.
73. Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel doit obtenir l’autorisation de la Régie, aux conditions et dans les cas qu’elle fixe par règlement, pour:
1°  acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des actifs destinés à la production, au transport ou à la distribution d’électricité ou de gaz naturel;
2°  étendre ou modifier son réseau de distribution;
3°  cesser ou interrompre ses opérations;
4°  changer l’utilisation de son réseau de distribution;
5°  effectuer une restructuration de ses activités ayant pour effet d’en soustraire une partie de l’application de la présente loi;
6°  exporter de l’électricité hors du Québec, sous réserve de la Loi sur l’exportation de l’électricité (chapitre E‐23).
Lorsque la Régie étudie une demande visée au paragraphe 1°, elle doit tenir compte notamment de la justification des besoins énergétiques.
Lorsqu’elle étudie une demande visée au présent article, elle doit tenir compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement.
Une autorisation visée au présent article ne dispense pas Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel de demander une autorisation par ailleurs exigée en vertu d’une loi.
1996, c. 61, a. 73.