R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
72. À l’exception des réseaux privés d’électricité, tout titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel doit préparer et soumettre à l’approbation de la Régie, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par règlement de celle-ci, un plan d’approvisionnement décrivant les caractéristiques des contrats qu’il entend conclure pour satisfaire les besoins des marchés québécois après application des mesures d’efficacité énergétique. Le plan doit tenir compte:
1°  des risques découlant de ses choix de sources d’approvisionnement;
2°  pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, du bloc d’énergie établi par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112;
3°  pour l’approvisionnement en gaz naturel:
a)  de la marge excédentaire de capacité de transport que le titulaire estime nécessaire pour favoriser le développement des activités industrielles, cette marge ne pouvant excéder 10% de la quantité de gaz naturel que ce titulaire prévoit livrer annuellement;
b)  de la quantité de gaz de source renouvelable déterminée par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 112.
Pour l’approbation des plans, la Régie tient compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret.
1996, c. 61, a. 72; 2000, c. 22, a. 23; 2006, c. 46, a. 41; 2016, c. 35, a. 9; 2021, c. 28, a. 7.
72. À l’exception des réseaux privés d’électricité, tout titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel doit préparer et soumettre à l’approbation de la Régie, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par règlement de celle-ci, un plan d’approvisionnement décrivant les caractéristiques des contrats qu’il entend conclure pour satisfaire les besoins des marchés québécois après application des mesures d’efficacité énergétique. Le plan doit tenir compte:
1°  des risques découlant de ses choix de sources d’approvisionnement;
2°  pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, du bloc d’énergie établi par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112;
3°  pour l’approvisionnement en gaz naturel:
a)  de la marge excédentaire de capacité de transport que le titulaire estime nécessaire pour favoriser le développement des activités industrielles, cette marge ne pouvant excéder 10% de la quantité de gaz naturel que ce titulaire prévoit livrer annuellement;
b)  de la quantité de gaz naturel renouvelable déterminée par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 112.
Pour l’approbation des plans, la Régie tient compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret.
1996, c. 61, a. 72; 2000, c. 22, a. 23; 2006, c. 46, a. 41; 2016, c. 35, a. 9.
72. À l’exception des réseaux privés d’électricité, tout titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel doit préparer et soumettre à l’approbation de la Régie, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par règlement de celle-ci, un plan d’approvisionnement décrivant les caractéristiques des contrats qu’il entend conclure pour satisfaire les besoins des marchés québécois après application des mesures d’efficacité énergétique qu’il propose. Le plan doit tenir compte des risques découlant des choix des sources d’approvisionnement propres à chacun des titulaires ainsi que, pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, du bloc d’énergie établi par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112.
Pour l’approbation des plans, la Régie tient compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret.
1996, c. 61, a. 72; 2000, c. 22, a. 23; 2006, c. 46, a. 41.
72. Tout titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel doit préparer et soumettre à l’approbation de la Régie, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par règlement de celle-ci, un plan d’approvisionnement décrivant les caractéristiques des contrats qu’il entend conclure pour satisfaire les besoins des marchés québécois après application des mesures d’efficacité énergétique. Le plan doit tenir compte des risques découlant des choix des sources d’approvisionnement propres à chacun des titulaires ainsi que, pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, du bloc d’énergie établi par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112.
Pour l’approbation des plans, la Régie tient compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret.
1996, c. 61, a. 72; 2000, c. 22, a. 23.
72. Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel doit soumettre à la Régie pour approbation, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par règlement de la Régie, un plan de ressources proposant des stratégies pour réaliser l’équilibre entre l’offre et la demande de l’énergie qu’il distribue par des moyens agissant tant sur l’offre que sur la demande, en tenant compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales ainsi que des risques découlant des choix des sources d’approvisionnement qui lui sont propres.
1996, c. 61, a. 72.