R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
59. Pour l’application de l’article 67 de la Loi sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01):
1°  la Régie fixe à tous les trois ans un montant, par litre, au titre des coûts d’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel; elle peut fixer des montants différents selon des régions qu’elle détermine;
2°  la Régie apprécie l’opportunité de retirer ou d’inclure ledit montant dans les coûts que doit supporter un détaillant; la Régie précise la période et la zone où sa décision s’applique;
3°  la Régie peut déterminer des zones.
Aux fins du paragraphe 1°, les coûts d’exploitation sont les coûts nécessaires et raisonnables pour faire le commerce au détail d’essence ou de carburant diesel de façon efficace.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie doit assurer la protection des intérêts des consommateurs.
1996, c. 61, a. 59; 2000, c. 22, a. 18; 2005, c. 10, a. 72.
59. Pour l’application de l’article 45.1 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1):
1°  la Régie fixe à tous les trois ans un montant, par litre, au titre des coûts d’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel; elle peut fixer des montants différents selon des régions qu’elle détermine;
2°  la Régie apprécie l’opportunité de retirer ou d’inclure ledit montant dans les coûts que doit supporter un détaillant; la Régie précise la période et la zone où sa décision s’applique;
3°  la Régie peut déterminer des zones.
Aux fins du paragraphe 1°, les coûts d’exploitation sont les coûts nécessaires et raisonnables pour faire le commerce au détail d’essence ou de carburant diesel de façon efficace.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie doit assurer la protection des intérêts des consommateurs.
1996, c. 61, a. 59; 2000, c. 22, a. 18.
59. Pour l’application de l’article 45.1 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P‐29.1):
1°  la Régie fixe annuellement un montant, par litre, au titre des coûts d’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel; elle peut fixer des montants différents selon des régions qu’elle détermine;
2°  la Régie apprécie l’opportunité de retirer ou d’inclure ledit montant dans les coûts que doit supporter un détaillant; la Régie précise la période et la zone où sa décision s’applique;
3°  la Régie peut déterminer des zones.
Aux fins du paragraphe 1°, les coûts d’exploitation sont les coûts nécessaires et raisonnables pour faire le commerce au détail d’essence ou de carburant diesel de façon efficace.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie doit assurer la protection des intérêts des consommateurs.
1996, c. 61, a. 59.
59. Pour l’application de l’article 45.1 de la Loi sur l’utilisation des produits pétroliers (chapitre U‐1.1):
1°  la Régie fixe annuellement un montant, par litre, au titre des coûts d’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel; elle peut fixer des montants différents selon des régions qu’elle détermine;
2°  la Régie apprécie l’opportunité de retirer ou d’inclure ledit montant dans les coûts que doit supporter un détaillant; la Régie précise la période et la zone où sa décision s’applique;
3°  la Régie peut déterminer des zones.
Aux fins du paragraphe 1°, les coûts d’exploitation sont les coûts nécessaires et raisonnables pour faire le commerce au détail d’essence ou de carburant diesel de façon efficace.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie doit assurer la protection des intérêts des consommateurs.
1996, c. 61, a. 59.