R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
53. Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel ne peut convenir avec un consommateur ou exiger de celui-ci un tarif ou des conditions autres que ceux fixés par la Régie ou par le gouvernement ou prévus à l’annexe I de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
Il ne peut discontinuer ou suspendre le service au consommateur pour la raison que ce dernier refuse de payer un montant autre que celui résultant de l’application d’un tarif ou d’une condition fixé par la Régie ou par le gouvernement ou prévu à l’annexe I de la Loi sur Hydro-Québec.
1996, c. 61, a. 53; 2000, c. 22, a. 16; 2019, c. 27, a. 9.
53. Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel ne peut convenir avec un consommateur ou exiger de celui-ci un tarif ou des conditions autres que ceux fixés par la Régie ou par le gouvernement.
Il ne peut discontinuer ou suspendre le service au consommateur pour la raison que ce dernier refuse de payer un montant autre que celui résultant de l’application d’un tarif ou d’une condition fixé par la Régie ou par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 53; 2000, c. 22, a. 16.
53. Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel ne peut convenir avec un consommateur ou exiger de celui-ci un tarif ou des conditions autres que ceux fixés par la Régie ou par le gouvernement.
Il ne peut discontinuer ou suspendre le service au consommateur pour la raison que ce dernier refuse de payer un montant autre que celui résultant de l’application d’un tarif ou d’une condition fixé par la Régie ou par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 53.