R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
52.2. Les coûts de fourniture d’électricité visés à l’article 52.1 sont établis par la Régie en additionnant le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale et les coûts réels des contrats d’approvisionnement conclus par le distributeur d’électricité pour satisfaire les besoins des marchés québécois qui excèdent l’électricité patrimoniale, ou les besoins qui seront satisfaits par un bloc d’énergie déterminé par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112.
Aux fins du premier alinéa, le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale est établi par l’addition des produits du volume de consommation patrimoniale de chaque catégorie de consommateurs par le coût alloué respectivement à ces catégories de consommateurs en considérant que:
1°  le volume de consommation patrimoniale annuelle correspond aux volumes de consommation des marchés québécois jusqu’à concurrence de 165 térawattheures. Ce volume exclut les volumes découlant d’un tarif de gestion de la consommation ou d’énergie de secours, ceux alloués aux réseaux autonomes et les volumes approvisionnés à partir de blocs d’énergie déterminés par règlement du gouvernement. La part du volume de consommation patrimoniale annuelle allouée à une catégorie de consommateurs, incluant la catégorie des contrats spéciaux conclus en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), correspond à la proportion du volume de consommation de cette catégorie sur le volume de consommation de l’ensemble des catégories de consommateurs ayant accès au volume d’électricité patrimoniale;
2°  le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale de chaque catégorie de consommateurs correspond à celui qui lui est alloué par le gouvernement.
Le gouvernement alloue un coût de fourniture de l’électricité patrimoniale à chacune des catégories de consommateurs en se basant sur l’évolution de ces catégories, sur leurs caractéristiques de consommation, soit leurs facteurs d’utilisation et leurs pertes d’électricité associées aux réseaux de transport et de distribution, et conformément aux conditions suivantes:
1°  pour chaque année à compter de l’année 2014, le coût moyen de fourniture de l’électricité patrimoniale doit correspondre au coût moyen fixé pour l’année précédente, indexé le 1er janvier de chaque année selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, pour la période de 12 mois qui se termine le 31 mars de l’année qui précède celle pour laquelle une demande a été présentée en vertu de l’article 52.1. Le taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro;
2°  le coût alloué au tarif L et aux contrats spéciaux n’est pas touché par l’indexation prévue au paragraphe 1°;
3°  (paragraphe remplacé).
2000, c. 22, a. 15; 2013, c. 16, a. 3; 2010, c. 20, a. 64; 2013, c. 16, a. 3; 2015, c. 8, a. 16.
52.2. Les coûts de fourniture d’électricité visés à l’article 52.1 sont établis par la Régie en additionnant le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale et les coûts réels des contrats d’approvisionnement conclus par le distributeur d’électricité pour satisfaire les besoins des marchés québécois qui excèdent l’électricité patrimoniale, ou les besoins qui seront satisfaits par un bloc d’énergie déterminé par le gouvernement, en vertu du premier alinéa de l’article 74.1.1 ou du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112.
Aux fins du premier alinéa, le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale est établi par l’addition des produits du volume de consommation patrimoniale de chaque catégorie de consommateurs par le coût alloué respectivement à ces catégories de consommateurs en considérant que:
1°  le volume de consommation patrimoniale annuelle correspond aux volumes de consommation des marchés québécois jusqu’à concurrence de 165 térawattheures. Ce volume exclut les volumes découlant d’un tarif de gestion de la consommation ou d’énergie de secours, ceux alloués aux réseaux autonomes et les volumes approvisionnés à partir de blocs d’énergie déterminés par le gouvernement. La part du volume de consommation patrimoniale annuelle allouée à une catégorie de consommateurs, incluant la catégorie des contrats spéciaux conclus en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), correspond à la proportion du volume de consommation de cette catégorie sur le volume de consommation de l’ensemble des catégories de consommateurs ayant accès au volume d’électricité patrimoniale;
2°  le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale de chaque catégorie de consommateurs correspond à celui qui lui est alloué par le gouvernement.
Le gouvernement alloue un coût de fourniture de l’électricité patrimoniale à chacune des catégories de consommateurs en se basant sur l’évolution de ces catégories, sur leurs caractéristiques de consommation, soit leurs facteurs d’utilisation et leurs pertes d’électricité associées aux réseaux de transport et de distribution, et conformément aux conditions suivantes:
1°  pour chaque année à compter de l’année 2014, le coût moyen de fourniture de l’électricité patrimoniale doit correspondre au coût moyen fixé pour l’année précédente, indexé le 1er janvier de chaque année selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, pour la période de 12 mois qui se termine le 31 mars de l’année qui précède celle pour laquelle une demande a été présentée en vertu de l’article 52.1. Le taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro;
2°  le coût alloué au tarif L et aux contrats spéciaux n’est pas touché par l’indexation prévue au paragraphe 1°;
3°  (paragraphe remplacé).
2000, c. 22, a. 15; 2013, c. 16, a. 3; 2010, c. 20, a. 64; 2013, c. 16, a. 3.
52.2. Les coûts de fourniture d’électricité visés à l’article 52.1 sont établis par la Régie en additionnant le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale et les coûts réels des contrats d’approvisionnement conclus par le distributeur d’électricité pour satisfaire les besoins des marchés québécois qui excèdent l’électricité patrimoniale, ou les besoins qui seront satisfaits par un bloc d’énergie déterminé par le gouvernement, en vertu du premier alinéa de l’article 74.1.1 ou du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112. Ces coûts sont alloués entre les catégories de consommateurs selon leurs caractéristiques de consommation soit leurs facteurs d’utilisation et leurs pertes d’électricité associées aux réseaux de transport et de distribution.
Aux fins du premier alinéa, le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale est établi par l’addition des produits du volume de consommation patrimoniale de chaque catégorie de consommateurs par le coût alloué respectivement à ces catégories de consommateurs en considérant que:
1°  le volume de consommation patrimoniale annuelle correspond aux volumes de consommation des marchés québécois jusqu’à concurrence de 165 térawattheures. Ce volume exclut les volumes découlant d’un tarif de gestion de la consommation ou d’énergie de secours, ceux alloués aux réseaux autonomes et les volumes approvisionnés à partir de blocs d’énergie déterminés par le gouvernement;
2°  le coût alloué à chaque catégorie de consommateurs est établi à partir d’un coût moyen de fourniture de l’électricité patrimoniale de 2,79 cents le kilowattheure et correspond:
i.  pour l’année 2000, à celui prévu à l’annexe I;
ii.  pour les années subséquentes jusqu’à ce que le volume de consommation patrimoniale atteigne 165 térawattheures, à celui déterminé par la Régie sur proposition du distributeur d’électricité en se basant sur l’annexe I, sur l’évolution des catégories tarifaires et sur les caractéristiques de consommation mentionnées au premier alinéa;
iii.  pour les années suivantes, à celui fixé par le gouvernement.
Pour les contrats spéciaux conclus en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), le coût de fourniture correspond au tarif prévu au contrat déduction faite des coûts de transport et de distribution applicables selon leurs caractéristiques de consommation, et celui-ci n’affecte pas le coût de fourniture du distributeur d’électricité applicable aux autres catégories de consommateurs aux fins de l’article 52.1.
Le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale alloué à chaque catégorie de consommateurs ne peut être modifié que dans les conditions prévues à l’article 24.1 de la Loi sur Hydro-Québec. Le cas échéant, le coût de fourniture d’électricité patrimoniale ainsi modifié est celui que doit par la suite utiliser la Régie dans l’application du présent article.
2000, c. 22, a. 15; 2013, c. 16, a. 3.
52.2. Les coûts de fourniture d’électricité visés à l’article 52.1 sont établis par la Régie en additionnant le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale et les coûts réels des contrats d’approvisionnement conclus par le distributeur d’électricité pour satisfaire les besoins des marchés québécois qui excèdent l’électricité patrimoniale, ou les besoins qui seront satisfaits par un bloc d’énergie déterminé par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112. Ces coûts sont alloués entre les catégories de consommateurs selon leurs caractéristiques de consommation soit leurs facteurs d’utilisation et leurs pertes d’électricité associées aux réseaux de transport et de distribution.
Aux fins du premier alinéa, le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale est établi par l’addition des produits du volume de consommation patrimoniale de chaque catégorie de consommateurs par le coût alloué respectivement à ces catégories de consommateurs en considérant que:
1°  le volume de consommation patrimoniale annuelle correspond aux volumes de consommation des marchés québécois jusqu’à concurrence de 165 térawattheures. Ce volume exclut les volumes découlant d’un tarif de gestion de la consommation ou d’énergie de secours, ceux alloués aux réseaux autonomes et les volumes approvisionnés à partir de blocs d’énergie déterminés par règlement du gouvernement;
2°  le coût alloué à chaque catégorie de consommateurs est établi à partir d’un coût moyen de fourniture de l’électricité patrimoniale de 2,79 cents le kilowattheure et correspond:
i.  pour l’année 2000, à celui prévu à l’annexe I;
ii.  pour les années subséquentes jusqu’à ce que le volume de consommation patrimoniale atteigne 165 térawattheures, à celui déterminé par la Régie sur proposition du distributeur d’électricité en se basant sur l’annexe I, sur l’évolution des catégories tarifaires et sur les caractéristiques de consommation mentionnées au premier alinéa;
iii.  pour les années suivantes, à celui fixé par le gouvernement.
Pour les contrats spéciaux conclus en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), le coût de fourniture correspond au tarif prévu au contrat déduction faite des coûts de transport et de distribution applicables selon leurs caractéristiques de consommation, et celui-ci n’affecte pas le coût de fourniture du distributeur d’électricité applicable aux autres catégories de consommateurs aux fins de l’article 52.1.
Le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale alloué à chaque catégorie de consommateurs ne peut être modifié que dans les conditions prévues à l’article 24.1 de la Loi sur Hydro-Québec. Le cas échéant, le coût de fourniture d’électricité patrimoniale ainsi modifié est celui que doit par la suite utiliser la Régie dans l’application du présent article.
2000, c. 22, a. 15.