R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
5. Dans l’exercice de ses fonctions, la Régie assure la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d’électricité et des distributeurs. Elle favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans le respect des objectifs des politiques énergétiques du gouvernement et dans une perspective de développement durable et d’équité au plan individuel comme au plan collectif.
1996, c. 61, a. 5; 2000, c. 22, a. 4; 2016, c. 35, a. 3.
5. Dans l’exercice de ses fonctions, la Régie assure la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d’électricité et des distributeurs. Elle favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable et d’équité au plan individuel comme au plan collectif.
1996, c. 61, a. 5; 2000, c. 22, a. 4.
5. Dans l’exercice de ses fonctions, la Régie favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable. À cette fin, elle tient compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales ainsi que de l’équité au plan individuel comme au plan collectif. Elle assure également la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable des distributeurs.
1996, c. 61, a. 5.