R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
49. Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif de transport d’électricité ou un tarif de transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel, la Régie doit notamment:
1°  établir la base de tarification du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel en tenant compte, notamment, de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et utiles pour l’exploitation du réseau de transport d’électricité ou d’un réseau de distribution de gaz naturel ainsi que des dépenses non amorties de recherche et de développement et de mise en marché, des programmes commerciaux, des frais de premier établissement et du fonds de roulement requis pour l’exploitation de ces réseaux;
2°  déterminer les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assumer le coût de la prestation du service notamment, pour tout tarif, les dépenses afférentes aux programmes commerciaux, et pour un tarif de transport d’électricité, celles afférentes aux contrats de service de transport conclus avec une autre entreprise dans le but de permettre au transporteur d’électricité d’utiliser son propre réseau de transport;
3°  permettre un rendement raisonnable sur la base de tarification;
4°  favoriser des mesures ou des mécanismes incitatifs afin d’améliorer la performance du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel et la satisfaction des besoins des consommateurs;
5°  s’assurer du respect des ratios financiers;
6°  tenir compte des coûts de service, des risques différents inhérents à chaque catégorie de consommateurs et, pour un tarif de gaz naturel, de la concurrence entre les formes d’énergie et de l’équité entre les classes de tarifs;
7°  s’assurer que les tarifs et autres conditions applicables à la prestation du service sont justes et raisonnables;
8°  tenir compte des prévisions de vente;
9°  tenir compte de la qualité de la prestation du service;
10°  tenir compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret;
11°  maintenir, sous réserve d’un décret du gouvernement à l’effet contraire, l’uniformité territoriale de la tarification sur l’ensemble du réseau de transport d’électricité;
12°  tenir compte, pour un tarif de transport de gaz naturel, de la marge excédentaire de capacité de transport prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 72.
Lorsqu’elle fixe un tarif de livraison de gaz naturel, la Régie doit également tenir compte du montant total annuel qu’un distributeur de gaz naturel alloue à la réalisation des programmes et des mesures dont il est responsable en vertu du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques.
La Régie peut, pour un consommateur ou une catégorie de consommateurs, fixer un tarif afin de financer les économies d’énergie non rentables pour un distributeur de gaz naturel mais rentables pour ce consommateur ou cette catégorie de consommateurs.
Elle peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée.
1996, c. 61, a. 49; 2000, c. 22, a. 11; 2006, c. 46, a. 38; 2011, c. 16, ann. II, a. 50; 2016, c. 35, aa. 1 et 7.
49. Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif de transport d’électricité ou un tarif de transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel, la Régie doit notamment:
1°  établir la base de tarification du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel en tenant compte, notamment, de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et utiles pour l’exploitation du réseau de transport d’électricité ou d’un réseau de distribution de gaz naturel ainsi que des dépenses non amorties de recherche et de développement et de mise en marché, des programmes commerciaux, des frais de premier établissement et du fonds de roulement requis pour l’exploitation de ces réseaux;
2°  déterminer les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assumer le coût de la prestation du service notamment, pour tout tarif, les dépenses afférentes aux programmes commerciaux, et pour un tarif de transport d’électricité, celles afférentes aux contrats de service de transport conclus avec une autre entreprise dans le but de permettre au transporteur d’électricité d’utiliser son propre réseau de transport;
3°  permettre un rendement raisonnable sur la base de tarification;
4°  favoriser des mesures ou des mécanismes incitatifs afin d’améliorer la performance du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel et la satisfaction des besoins des consommateurs;
5°  s’assurer du respect des ratios financiers;
6°  tenir compte des coûts de service, des risques différents inhérents à chaque catégorie de consommateurs et, pour un tarif de gaz naturel, de la concurrence entre les formes d’énergie et de l’équité entre les classes de tarifs;
7°  s’assurer que les tarifs et autres conditions applicables à la prestation du service sont justes et raisonnables;
8°  tenir compte des prévisions de vente;
9°  tenir compte de la qualité de la prestation du service;
10°  tenir compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret;
11°  maintenir, sous réserve d’un décret du gouvernement à l’effet contraire, l’uniformité territoriale de la tarification sur l’ensemble du réseau de transport d’électricité;
12°  tenir compte, pour un tarif de transport de gaz naturel, de la marge excédentaire de capacité de transport prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 72.
Lorsqu’elle fixe un tarif de livraison de gaz naturel, la Régie doit également tenir compte du montant total annuel qu’un distributeur de gaz naturel alloue à l’efficacité et à l’innovation énergétiques.
La Régie peut, pour un consommateur ou une catégorie de consommateurs, fixer un tarif afin de financer les économies d’énergie non rentables pour un distributeur de gaz naturel mais rentables pour ce consommateur ou cette catégorie de consommateurs.
Elle peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée.
1996, c. 61, a. 49; 2000, c. 22, a. 11; 2006, c. 46, a. 38; 2011, c. 16, ann. II, a. 50; 2016, c. 35, a. 7.
49. Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif de transport d’électricité ou un tarif de transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel, la Régie doit notamment:
1°  établir la base de tarification du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel en tenant compte, notamment, de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et utiles pour l’exploitation du réseau de transport d’électricité ou d’un réseau de distribution de gaz naturel ainsi que des dépenses non amorties de recherche et de développement et de mise en marché, des programmes commerciaux, des frais de premier établissement et du fonds de roulement requis pour l’exploitation de ces réseaux;
2°  déterminer les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assumer le coût de la prestation du service notamment, pour tout tarif, les dépenses afférentes aux programmes commerciaux, et pour un tarif de transport d’électricité, celles afférentes aux contrats de service de transport conclus avec une autre entreprise dans le but de permettre au transporteur d’électricité d’utiliser son propre réseau de transport;
3°  permettre un rendement raisonnable sur la base de tarification;
4°  favoriser des mesures ou des mécanismes incitatifs afin d’améliorer la performance du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel et la satisfaction des besoins des consommateurs;
5°  s’assurer du respect des ratios financiers;
6°  tenir compte des coûts de service, des risques différents inhérents à chaque catégorie de consommateurs et, pour un tarif de gaz naturel, de la concurrence entre les formes d’énergie et de l’équité entre les classes de tarifs;
7°  s’assurer que les tarifs et autres conditions applicables à la prestation du service sont justes et raisonnables;
8°  tenir compte des prévisions de vente;
9°  tenir compte de la qualité de la prestation du service;
10°  tenir compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret;
11°  maintenir, sous réserve d’un décret du gouvernement à l’effet contraire, l’uniformité territoriale de la tarification sur l’ensemble du réseau de transport d’électricité.
Lorsqu’elle fixe un tarif de livraison de gaz naturel, la Régie doit également tenir compte du montant total annuel qu’un distributeur de gaz naturel alloue à l’efficacité et à l’innovation énergétiques.
La Régie peut, pour un consommateur ou une catégorie de consommateurs, fixer un tarif afin de financer les économies d’énergie non rentables pour un distributeur de gaz naturel mais rentables pour ce consommateur ou cette catégorie de consommateurs.
Elle peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée.
1996, c. 61, a. 49; 2000, c. 22, a. 11; 2006, c. 46, a. 38; 2011, c. 16, ann. II, a. 50.
49. Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif de transport d’électricité ou un tarif de transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel, la Régie doit notamment:
1°  établir la base de tarification du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel en tenant compte, notamment, de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et utiles pour l’exploitation du réseau de transport d’électricité ou d’un réseau de distribution de gaz naturel ainsi que des dépenses non amorties de recherche et de développement et de mise en marché, des programmes commerciaux, des frais de premier établissement et du fonds de roulement requis pour l’exploitation de ces réseaux;
2°  déterminer les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assumer le coût de la prestation du service notamment, pour tout tarif, les dépenses afférentes aux programmes commerciaux, et pour un tarif de transport d’électricité, celles afférentes aux contrats de service de transport conclus avec une autre entreprise dans le but de permettre au transporteur d’électricité d’utiliser son propre réseau de transport;
3°  permettre un rendement raisonnable sur la base de tarification;
4°  favoriser des mesures ou des mécanismes incitatifs afin d’améliorer la performance du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel et la satisfaction des besoins des consommateurs;
5°  s’assurer du respect des ratios financiers;
6°  tenir compte des coûts de service, des risques différents inhérents à chaque catégorie de consommateurs et, pour un tarif de gaz naturel, de la concurrence entre les formes d’énergie et de l’équité entre les classes de tarifs;
7°  s’assurer que les tarifs et autres conditions applicables à la prestation du service sont justes et raisonnables;
8°  tenir compte des prévisions de vente;
9°  tenir compte de la qualité de la prestation du service;
10°  tenir compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret;
11°  maintenir, sous réserve d’un décret du gouvernement à l’effet contraire, l’uniformité territoriale de la tarification sur l’ensemble du réseau de transport d’électricité.
Lorsqu’elle fixe un tarif de livraison de gaz naturel, la Régie doit également tenir compte du montant total annuel qu’un distributeur de gaz naturel doit allouer à l’efficacité énergétique et aux nouvelles technologies énergétiques.
La Régie peut, pour un consommateur ou une catégorie de consommateurs, fixer un tarif afin de financer les économies d’énergie non rentables pour un distributeur de gaz naturel mais rentables pour ce consommateur ou cette catégorie de consommateurs.
Elle peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée.
1996, c. 61, a. 49; 2000, c. 22, a. 11; 2006, c. 46, a. 38.
49. Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif de transport d’électricité ou un tarif de transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel, la Régie doit notamment :
1°  établir la base de tarification du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel en tenant compte, notamment, de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et utiles pour l’exploitation du réseau de transport d’électricité ou d’un réseau de distribution de gaz naturel ainsi que des dépenses non amorties de recherche et de développement et de mise en marché, des programmes commerciaux, des frais de premier établissement et du fonds de roulement requis pour l’exploitation de ces réseaux ;
2°  déterminer les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assumer le coût de la prestation du service notamment, pour tout tarif, les dépenses afférentes aux programmes commerciaux, et pour un tarif de transport d’électricité, celles afférentes aux contrats de service de transport conclus avec une autre entreprise dans le but de permettre au transporteur d’électricité d’utiliser son propre réseau de transport ;
3°  permettre un rendement raisonnable sur la base de tarification ;
4°  favoriser des mesures ou des mécanismes incitatifs afin d’améliorer la performance du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel et la satisfaction des besoins des consommateurs ;
5°  s’assurer du respect des ratios financiers ;
6°  tenir compte des coûts de service, des risques différents inhérents à chaque catégorie de consommateurs et, pour un tarif de gaz naturel, de la concurrence entre les formes d’énergie et de l’équité entre les classes de tarifs ;
7°  s’assurer que les tarifs et autres conditions applicables à la prestation du service sont justes et raisonnables ;
8°  tenir compte des prévisions de vente ;
9°  tenir compte de la qualité de la prestation du service ;
10°  tenir compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret ;
11°  maintenir, sous réserve d’un décret du gouvernement à l’effet contraire, l’uniformité territoriale de la tarification sur l’ensemble du réseau de transport d’électricité.
La Régie peut, pour un consommateur ou une catégorie de consommateurs, fixer un tarif afin de financer les économies d’énergie non rentables pour un distributeur de gaz naturel mais rentables pour ce consommateur ou cette catégorie de consommateurs.
Elle peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée.
1996, c. 61, a. 49; 2000, c. 22, a. 11.
49. Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif, la Régie doit notamment:
1°  établir la base de tarification d’un distributeur en tenant compte, notamment, de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et utiles pour l’exploitation des équipements de production d’électricité, d’un réseau de transport ou de distribution ainsi que des dépenses non amorties de recherche et de développement et de mise en marché, des programmes commerciaux, des frais de premier établissement et du fonds de roulement requis pour l’exploitation de ces équipements et de ces réseaux;
2°  déterminer les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assumer le coût de la prestation du service du distributeur incluant notamment les coûts d’approvisionnement;
3°  permettre un rendement raisonnable sur la base de tarification du distributeur;
4°  prévoir des mesures ou des mécanismes incitatifs pour favoriser l’amélioration de la performance du distributeur et la satisfaction des besoins des consommateurs;
5°  s’assurer du respect des ratios financiers du distributeur;
6°  tenir compte des coûts de service du distributeur, des risques différents inhérents à chaque catégorie de consommateurs, de la concurrence entre les formes d’énergie et de l’équité entre les classes de tarifs;
7°  s’assurer que les tarifs et autres conditions applicables à la prestation du service sont justes et raisonnables;
8°  tenir compte des prévisions de vente du distributeur;
9°  tenir compte de la qualité de la prestation du service;
10°  tenir compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement.
La Régie peut, pour un consommateur ou une catégorie de consommateurs, fixer un tarif afin de financer les économies d’énergie non rentables pour le distributeur mais rentables pour ce consommateur ou cette catégorie de consommateurs.
Elle peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée.
1996, c. 61, a. 49.