R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
32.1. La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un autre gouvernement ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2006, c. 46, a. 33; 2011, c. 16, ann. II, a. 48; 2016, c. 35, a. 1.
32.1. La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un autre gouvernement ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut conclure avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune une entente pour les fins d’application de la section II du chapitre I de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques (chapitre E-1.3).
2006, c. 46, a. 33; 2011, c. 16, ann. II, a. 48.
32.1. La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un autre gouvernement ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2006, c. 46, a. 33.