R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
32. La Régie peut de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée:
1°  déterminer le taux de rendement du transporteur d’électricité, du distributeur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel;
2°  déterminer la méthode d’allocation du coût de service applicable au transporteur d’électricité ou au distributeur d’électricité ou à un distributeur de gaz naturel;
3°  énoncer des principes généraux pour la détermination et l’application des tarifs qu’elle fixe;
3.1°  déterminer, pour le transporteur d’électricité, le distributeur d’électricité et chaque distributeur de gaz naturel les méthodes comptables et financières qui leur sont applicables;
4°  (paragraphe abrogé).
1996, c. 61, a. 32; 2000, c. 22, a. 7.
32. La Régie peut de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée:
1°  déterminer le taux de rendement d’Hydro-Québec ou d’un distributeur de gaz naturel;
2°  déterminer la méthode d’allocation du coût de service applicable à Hydro-Québec ou à un distributeur de gaz naturel;
3°  énoncer des principes généraux pour la détermination et l’application des tarifs qu’elle fixe;
4°  énoncer des principes généraux encadrant les transactions d’électricité d’Hydro-Québec ou les transactions de gaz naturel d’un distributeur de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 32.