R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
31. La Régie a compétence exclusive pour:
1°  fixer ou modifier les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est transportée par le transporteur d’électricité ou distribuée par le distributeur d’électricité ou ceux auxquels le gaz naturel est fourni, transporté ou livré par un distributeur de gaz naturel ou emmagasiné;
2°  surveiller les opérations des titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel afin de s’assurer que les consommateurs aient des approvisionnements suffisants;
2.1°  surveiller les opérations du transporteur d’électricité, du distributeur d’électricité ainsi que celles des distributeurs de gaz naturel afin de s’assurer que les consommateurs paient selon un juste tarif;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  examiner toute plainte d’un consommateur portant sur l’application d’un tarif ou d’une condition de transport d’électricité par le transporteur d’électricité, de distribution d’électricité par le distributeur d’électricité, les réseaux municipaux ou privés d’électricité ou par la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables;
4.1°  examiner toute plainte d’un consommateur portant sur l’application d’un tarif ou d’une condition de fourniture, de transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel par un distributeur de gaz naturel et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables;
4.2°  (paragraphe abrogé);
5°  décider de toute autre demande soumise en vertu de la présente loi.
Elle a la même compétence pour décider d’une demande soumise en vertu de l’article 30 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), du paragraphe 3° de l’article 12 et des articles 13 et 16 de la Loi sur les systèmes municipaux et privés d’électricité (chapitre S-41), et des articles 2 et 10 de la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (Lois du Québec, 1986, chapitre 21).
1996, c. 61, a. 31; 2000, c. 22, a. 6; 2006, c. 46, a. 32; 2011, c. 16, ann II, a. 47.
31. La Régie a compétence exclusive pour:
1°  fixer ou modifier les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est transportée par le transporteur d’électricité ou distribuée par le distributeur d’électricité ou ceux auxquels le gaz naturel est fourni, transporté ou livré par un distributeur de gaz naturel ou emmagasiné;
2°  surveiller les opérations des titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel afin de s’assurer que les consommateurs aient des approvisionnements suffisants;
2.1°  surveiller les opérations du transporteur d’électricité, du distributeur d’électricité ainsi que celles des distributeurs de gaz naturel afin de s’assurer que les consommateurs paient selon un juste tarif;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  examiner toute plainte d’un consommateur portant sur l’application d’un tarif ou d’une condition de transport d’électricité par le transporteur d’électricité, de distribution d’électricité par le distributeur d’électricité, les réseaux municipaux ou privés d’électricité ou par la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables;
4.1°  examiner toute plainte d’un consommateur portant sur l’application d’un tarif ou d’une condition de fourniture, de transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel par un distributeur de gaz naturel et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables;
4.2°  établir le montant annuel que chaque distributeur d’énergie doit allouer à des programmes et à des interventions concernant l’efficacité énergétique et les nouvelles technologies énergétiques, incluant ceux qui concernent plus d’une forme d’énergie que l’Agence de l’efficacité énergétique administre;
5°  décider de toute autre demande soumise en vertu de la présente loi.
Elle a la même compétence pour décider d’une demande soumise en vertu de l’article 30 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), du paragraphe 3° de l’article 12 et des articles 13 et 16 de la Loi sur les systèmes municipaux et privés d’électricité (chapitre S-41), et des articles 2 et 10 de la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (Lois du Québec, 1986, chapitre 21).
1996, c. 61, a. 31; 2000, c. 22, a. 6; 2006, c. 46, a. 32.
31. La Régie a compétence exclusive pour:
1°  fixer ou modifier les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est transportée par le transporteur d’électricité ou distribuée par le distributeur d’électricité ou ceux auxquels le gaz naturel est fourni, transporté ou livré par un distributeur de gaz naturel ou emmagasiné;
2°  surveiller les opérations des titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel afin de s’assurer que les consommateurs aient des approvisionnements suffisants;
2.1°  surveiller les opérations du transporteur d’électricité, du distributeur d’électricité ainsi que celles des distributeurs de gaz naturel afin de s’assurer que les consommateurs paient selon un juste tarif;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  examiner toute plainte d’un consommateur portant sur l’application d’un tarif ou d’une condition de transport d’électricité par le transporteur d’électricité, de distribution d’électricité par le distributeur d’électricité, les réseaux municipaux ou privés d’électricité ou par la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables;
4.1°  examiner toute plainte d’un consommateur portant sur l’application d’un tarif ou d’une condition de fourniture, de transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel par un distributeur de gaz naturel et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables;
5°  décider de toute autre demande soumise en vertu de la présente loi.
Elle a la même compétence pour décider d’une demande soumise en vertu de l’article 30 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), du paragraphe 3° de l’article 12 et des articles 13 et 16 de la Loi sur les systèmes municipaux et privés d’électricité (chapitre S-41), et des articles 2 et 10 de la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (Lois du Québec, 1986, chapitre 21).
1996, c. 61, a. 31; 2000, c. 22, a. 6.
31. La Régie a compétence exclusive pour:
1°  fixer ou modifier les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est transportée ou fournie par Hydro-Québec ou ceux auxquels le gaz naturel est transporté, livré ou fourni par un distributeur de gaz naturel ou emmagasiné;
2°  surveiller les opérations d’Hydro-Québec ou des distributeurs de gaz naturel afin de s’assurer que les consommateurs aient des approvisionnements suffisants et paient selon un juste tarif;
3°  approuver le plan de ressources d’Hydro-Québec et de tout distributeur de gaz naturel;
4°  examiner toute plainte d’un consommateur sur l’application d’un tarif ou d’une condition de fourniture ou de transport d’électricité par un distributeur d’électricité ou d’un tarif ou d’une condition de transport, de fourniture ou d’emmagasinage de gaz naturel par un distributeur de gaz naturel et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables;
5°  décider de toute autre demande soumise en vertu de la présente loi.
Elle a la même compétence pour décider d’une demande soumise en vertu de l’article 30 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), du paragraphe 3° de l’article 12 et des articles 13 et 16 de la Loi sur les systèmes municipaux et privés d’électricité (chapitre S‐41), et des articles 2 et 10 de la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (Lois du Québec, 1986, chapitre 21).
1996, c. 61, a. 31.