R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contrat d’approvisionnement en électricité» : contrat intervenu entre le distributeur d’électricité et un fournisseur dans le but de satisfaire les besoins en électricité des marchés québécois;
«distributeur d’électricité» : Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
«distributeur de gaz naturel» : une personne ou une société qui est titulaire d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel ou qui exerce ce droit à titre de locataire, fidéicommissaire, liquidateur, syndic ou à quelque autre titre que ce soit;
«distributeur de produits pétroliers» : quiconque approvisionne un commerçant au détail de produits pétroliers;
«distributeur de vapeur» : quiconque distribue ou fournit, à des fins de chauffage, de la vapeur par canalisation à un consommateur;
«emmagasinage» : toute accumulation de gaz naturel dans un réservoir souterrain ou hors terre;
«énergie» : l’électricité, le gaz naturel, la vapeur, les produits pétroliers et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre;
«fournisseur d’électricité» : quiconque étant producteur ou négociant d’électricité fournit de l’électricité;
«fourniture d’électricité» : l’électricité mise à la disposition ou vendue au distributeur d’électricité par un fournisseur ou un représentant;
«gaz naturel» : mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux ou liquide composé principalement de méthane, à l’exception d’un gaz de synthèse ou d’un biogaz qui n’est pas un gaz de source renouvelable, incluant un gaz de source renouvelable ajouté à un tel mélange avant sa livraison;
«gaz de source renouvelable» : le gaz naturel de source renouvelable ayant les propriétés d’interchangeabilité lui permettant d’être livré par un réseau de distribution de gaz naturel ou une autre substance, notamment l’hydrogène, de source renouvelable, ajoutée au gaz naturel, sans compromettre ses propriétés d’interchangeabilité;
«produits pétroliers» : tout mélange d’hydrocarbures utilisé comme carburant, mazout ou lubrifiant, à l’exception des gaz liquéfiés;
«réseau de distribution d’électricité» : l’ensemble des installations destinées à la distribution d’électricité à partir de la sortie des postes de transformation, y compris les lignes de distribution à des tensions de moins de 44 kV ainsi que tout l’appareillage situé entre ces lignes et les points de raccordement aux installations des consommateurs, et, dans le cas des réseaux autonomes de distribution d’électricité du distributeur d’électricité, l’ensemble des ouvrages, des machines, de l’appareillage et des installations servant à produire, transporter et distribuer l’électricité;
«réseau de distribution de gaz naturel» : l’ensemble des conduits, outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires destinés à la fourniture, au transport ou à la livraison du gaz naturel dans un territoire déterminé à l’exclusion de tous les conduits à gaz installés à l’intérieur, en dessous et à la surface extérieure d’une maison, d’une usine, d’un édifice ou d’un bâtiment d’un consommateur;
«réseau de transport d’électricité» : l’ensemble des installations destinées à transporter l’électricité, y compris les transformateurs élévateurs de tension situés aux sites de production, les lignes de transport à des tensions de 44 kV et plus, les postes de transport et de transformation ainsi que toute autre installation de raccordement entre les sites de production et le réseau de distribution;
«réseau municipal ou privé d’électricité» : un réseau d’électricité régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41);
«transporteur d’électricité» : Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité.
Toute fourniture d’électricité par Hydro-Québec au distributeur d’électricité est réputée constituer un contrat d’approvisionnement. Tout service de transport d’électricité par le transporteur d’électricité avec Hydro-Québec est réputé constituer un contrat de service de transport.
1996, c. 61, a. 2; 2000, c. 22, a. 2; 2006, c. 46, a. 28; 2016, c. 35, a. 2; 2021, c. 28, a. 6.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contrat d’approvisionnement en électricité» : contrat intervenu entre le distributeur d’électricité et un fournisseur dans le but de satisfaire les besoins en électricité des marchés québécois;
«distributeur d’électricité» : Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
«distributeur de gaz naturel» : une personne ou une société qui est titulaire d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel ou qui exerce ce droit à titre de locataire, fidéicommissaire, liquidateur, syndic ou à quelque autre titre que ce soit;
«distributeur de produits pétroliers» : quiconque approvisionne un commerçant au détail de produits pétroliers;
«distributeur de vapeur» : quiconque distribue ou fournit, à des fins de chauffage, de la vapeur par canalisation à un consommateur;
«emmagasinage» : toute accumulation de gaz naturel dans un réservoir souterrain ou hors terre;
«énergie» : l’électricité, le gaz naturel, la vapeur, les produits pétroliers et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre;
«fournisseur d’électricité» : quiconque étant producteur ou négociant d’électricité fournit de l’électricité;
«fourniture d’électricité» : l’électricité mise à la disposition ou vendue au distributeur d’électricité par un fournisseur ou un représentant;
«gaz naturel» : le méthane à l’état gazeux ou liquide, à l’exception des gaz de synthèse et des biogaz autres que le gaz naturel renouvelable;
«gaz naturel renouvelable» : méthane de source renouvelable ayant les propriétés d’interchangeabilité lui permettant d’être livré par un réseau de distribution de gaz naturel;
«produits pétroliers» : tout mélange d’hydrocarbures utilisé comme carburant, mazout ou lubrifiant, à l’exception des gaz liquéfiés;
«réseau de distribution d’électricité» : l’ensemble des installations destinées à la distribution d’électricité à partir de la sortie des postes de transformation, y compris les lignes de distribution à des tensions de moins de 44 kV ainsi que tout l’appareillage situé entre ces lignes et les points de raccordement aux installations des consommateurs, et, dans le cas des réseaux autonomes de distribution d’électricité du distributeur d’électricité, l’ensemble des ouvrages, des machines, de l’appareillage et des installations servant à produire, transporter et distribuer l’électricité;
«réseau de distribution de gaz naturel» : l’ensemble des conduits, outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires destinés à la fourniture, au transport ou à la livraison du gaz naturel dans un territoire déterminé à l’exclusion de tous les conduits à gaz installés à l’intérieur, en dessous et à la surface extérieure d’une maison, d’une usine, d’un édifice ou d’un bâtiment d’un consommateur;
«réseau de transport d’électricité» : l’ensemble des installations destinées à transporter l’électricité, y compris les transformateurs élévateurs de tension situés aux sites de production, les lignes de transport à des tensions de 44 kV et plus, les postes de transport et de transformation ainsi que toute autre installation de raccordement entre les sites de production et le réseau de distribution;
«réseau municipal ou privé d’électricité» : un réseau d’électricité régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41);
«transporteur d’électricité» : Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité.
Toute fourniture d’électricité par Hydro-Québec au distributeur d’électricité est réputée constituer un contrat d’approvisionnement. Tout service de transport d’électricité par le transporteur d’électricité avec Hydro-Québec est réputé constituer un contrat de service de transport.
1996, c. 61, a. 2; 2000, c. 22, a. 2; 2006, c. 46, a. 28; 2016, c. 35, a. 2.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contrat d’approvisionnement en électricité» : contrat intervenu entre le distributeur d’électricité et un fournisseur dans le but de satisfaire les besoins en électricité des marchés québécois;
«distributeur d’électricité» : Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
«distributeur de gaz naturel» : une personne ou une société qui est titulaire d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel ou qui exerce ce droit à titre de locataire, fidéicommissaire, liquidateur, syndic ou à quelque autre titre que ce soit;
«distributeur de produits pétroliers» : quiconque approvisionne un commerçant au détail de produits pétroliers;
«distributeur de vapeur» : quiconque distribue ou fournit, à des fins de chauffage, de la vapeur par canalisation à un consommateur;
«emmagasinage» : toute accumulation de gaz naturel dans un réservoir souterrain ou hors terre;
«énergie» : l’électricité, le gaz naturel, la vapeur, les produits pétroliers et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre;
«fournisseur d’électricité» : quiconque étant producteur ou négociant d’électricité fournit de l’électricité;
«fourniture d’électricité» : l’électricité mise à la disposition ou vendue au distributeur d’électricité par un fournisseur ou un représentant;
«gaz naturel» : le méthane à l’état gazeux ou liquide, à l’exception des biogaz et des gaz de synthèse;
«produits pétroliers» : tout mélange d’hydrocarbures utilisé comme carburant, mazout ou lubrifiant, à l’exception des gaz liquéfiés;
«réseau de distribution d’électricité» : l’ensemble des installations destinées à la distribution d’électricité à partir de la sortie des postes de transformation, y compris les lignes de distribution à des tensions de moins de 44 kV ainsi que tout l’appareillage situé entre ces lignes et les points de raccordement aux installations des consommateurs, et, dans le cas des réseaux autonomes de distribution d’électricité du distributeur d’électricité, l’ensemble des ouvrages, des machines, de l’appareillage et des installations servant à produire, transporter et distribuer l’électricité;
«réseau de distribution de gaz naturel» : l’ensemble des conduits, outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires destinés à la fourniture, au transport ou à la livraison du gaz naturel dans un territoire déterminé à l’exclusion de tous les conduits à gaz installés à l’intérieur, en dessous et à la surface extérieure d’une maison, d’une usine, d’un édifice ou d’un bâtiment d’un consommateur;
«réseau de transport d’électricité» : l’ensemble des installations destinées à transporter l’électricité, y compris les transformateurs élévateurs de tension situés aux sites de production, les lignes de transport à des tensions de 44 kV et plus, les postes de transport et de transformation ainsi que toute autre installation de raccordement entre les sites de production et le réseau de distribution;
«réseau municipal ou privé d’électricité» : un réseau d’électricité régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41);
«transporteur d’électricité» : Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité.
Toute fourniture d’électricité par Hydro-Québec au distributeur d’électricité est réputée constituer un contrat d’approvisionnement. Tout service de transport d’électricité par le transporteur d’électricité avec Hydro-Québec est réputé constituer un contrat de service de transport.
1996, c. 61, a. 2; 2000, c. 22, a. 2; 2006, c. 46, a. 28.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contrat d’approvisionnement en électricité» : contrat intervenu entre le distributeur d’électricité et un fournisseur dans le but de satisfaire les besoins en électricité des marchés québécois;
«distributeur d’électricité» : Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
«distributeur de gaz naturel» : une personne ou une société qui est titulaire d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel ou qui exerce ce droit à titre de locataire, fidéicommissaire, liquidateur, syndic ou à quelque autre titre que ce soit;
«distributeur de produits pétroliers» : quiconque approvisionne un commerçant au détail de produits pétroliers;
«distributeur de vapeur» : quiconque distribue ou fournit, à des fins de chauffage, de la vapeur par canalisation à un consommateur;
«emmagasinage» : toute accumulation de gaz naturel dans un réservoir souterrain ou hors terre;
«énergie» : l’électricité, le gaz naturel, la vapeur, les produits pétroliers et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre;
«fournisseur d’électricité» : quiconque étant producteur ou négociant d’électricité fournit de l’électricité;
«fourniture d’électricité» : l’électricité mise à la disposition ou vendue au distributeur d’électricité par un fournisseur ou un représentant;
«gaz naturel» : le méthane à l’état gazeux ou liquide;
«produits pétroliers» : tout mélange d’hydrocarbures utilisé comme carburant, mazout ou lubrifiant, à l’exception des gaz liquéfiés;
«réseau de distribution d’électricité» : l’ensemble des installations destinées à la distribution d’électricité à partir de la sortie des postes de transformation, y compris les lignes de distribution à des tensions de moins de 44 kV ainsi que tout l’appareillage situé entre ces lignes et les points de raccordement aux installations des consommateurs, et, dans le cas des réseaux autonomes de distribution d’électricité du distributeur d’électricité, l’ensemble des ouvrages, des machines, de l’appareillage et des installations servant à produire, transporter et distribuer l’électricité;
«réseau de distribution de gaz naturel» : l’ensemble des conduits, outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires destinés à la fourniture, au transport ou à la livraison du gaz naturel dans un territoire déterminé à l’exclusion de tous les conduits à gaz installés à l’intérieur, en dessous et à la surface extérieure d’une maison, d’une usine, d’un édifice ou d’un bâtiment d’un consommateur;
«réseau de transport d’électricité» : l’ensemble des installations destinées à transporter l’électricité, y compris les transformateurs élévateurs de tension situés aux sites de production, les lignes de transport à des tensions de 44 kV et plus, les postes de transport et de transformation ainsi que toute autre installation de raccordement entre les sites de production et le réseau de distribution;
«réseau municipal ou privé d’électricité» : un réseau d’électricité régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41);
«transporteur d’électricité» : Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité.
Toute fourniture d’électricité par Hydro-Québec au distributeur d’électricité est réputée constituer un contrat d’approvisionnement. Tout service de transport d’électricité par le transporteur d’électricité avec Hydro-Québec est réputé constituer un contrat de service de transport.
1996, c. 61, a. 2; 2000, c. 22, a. 2.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«distributeur d’électricité» : Hydro-Québec et un distributeur exploitant un système municipal ou un système privé d’électricité visé par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41), y compris la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville visée par la Loi sur la coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (Lois du Québec, 1986, chapitre 21);
«distributeur de gaz naturel» : une personne ou une société qui est titulaire d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel ou qui exerce ce droit à titre de locataire, fidéicommissaire, liquidateur, syndic ou à quelque autre titre que ce soit;
«distributeur de produits pétroliers» : quiconque approvisionne un commerçant au détail de produits pétroliers;
«distributeur de vapeur» : quiconque distribue ou fournit, à des fins de chauffage, de la vapeur par canalisation à un consommateur;
«emmagasinage» : toute accumulation de gaz naturel dans un réservoir souterrain ou hors terre;
«énergie» : l’électricité, le gaz naturel, la vapeur, les produits pétroliers et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre;
«équipement de production d’électricité» : l’ensemble des ouvrages, des machines et de l’appareillage servant à produire de l’énergie électrique;
«gaz naturel» : le méthane à l’état gazeux ou liquide;
«produits pétroliers» : tout mélange d’hydrocarbures utilisé comme carburant, mazout ou lubrifiant, à l’exception des gaz liquéfiés;
«réseau de distribution d’électricité» : l’ensemble des installations destinées à la fourniture d’électricité à partir des postes de distribution, incluant les lignes de distribution à moyenne et à basse tension, ainsi que tout l’appareillage situé entre ces lignes et les compteurs des consommateurs, en les incluant;
«réseau de distribution de gaz naturel» : l’ensemble des conduits, outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires destinés à la fourniture, au transport ou à la livraison du gaz naturel dans un territoire déterminé à l’exclusion de tous les conduits à gaz installés à l’intérieur, en dessous et à la surface extérieure d’une maison, d’une usine, d’un édifice ou d’un bâtiment d’un consommateur;
«réseau de transport d’électricité» : l’ensemble des installations destinées à acheminer l’électricité, ainsi que les lignes de transport à haute tension et les postes de répartition et de transport, autres que les équipements de production et le réseau de distribution d’électricité.
1996, c. 61, a. 2.