R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
169. La Régie doit, dans l’année qui suit la fixation d’un montant en vertu de l’article 59, faire rapport au ministre sur les impacts des mesures introduites aux articles 59 et 139 sur les prix et les pratiques commerciales dans la vente au détail d’essence ou de carburant diesel.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
1996, c. 61, a. 169.