R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
167. Sur demande du gouvernement et selon les paramètres qu’il détermine, la Régie fixe sur proposition du distributeur d’électricité les conditions d’un projet pilote pouvant permettre à des consommateurs ou à une catégorie de consommateurs qu’elle désigne conformément aux règles du projet de s’approvisionner en électricité auprès d’un fournisseur de leur choix. La Régie ajuste alors le tarif du distributeur d’électricité en fonction des conditions ainsi fixées.
1996, c. 61, a. 167; 2000, c. 22, a. 56.
167. Sur proposition d’Hydro-Québec, la Régie doit, au plus tard le 11 août 1998, donner son avis au gouvernement sur les modalités d’établissement et d’implantation des tarifs de fourniture d’électricité pour un consommateur ou une catégorie de consommateurs visés à l’article 52.
Non en vigueur
Le gouvernement détermine, par décret, aux fins notamment des articles 1 et 52, les modalités d’établissement et d’implantation des tarifs de fourniture visés au premier alinéa.
Non en vigueur
La Régie doit également, dans le délai déterminé par le gouvernement, donner un avis à ce dernier sur la pertinence, les conditions et les modalités de la libéralisation des marchés de l’électricité.
1996, c. 61, a. 167.