R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
164.1. Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 49 et de l’article 52.3, sont réputés prudemment acquis et utiles pour l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution d’électricité, les actifs en exploitation inscrits aux registres comptables du transporteur ou du distributeur d’électricité au 16 juin 2000, ceux inscrits entre cette date et le (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 73), les actifs dont la construction est autorisée ou exemptée d’autorisation par loi ou par le gouvernement conformément à la loi au 16 juin 2000, ainsi que les actifs dont la construction est autorisée ou exemptée d’autorisation entre cette date et le (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 73) par le gouvernement conformément à la loi.
En outre, sont réputées nécessaires pour assumer le coût de la prestation du service, les dépenses découlant des contrats de services de transport et des contrats de services de distribution conclus avant le 16 juin 2000.
2000, c. 22, a. 55.