R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
16. Une demande devant la Régie est étudiée et décidée par trois régisseurs, à l’exception d’une demande visée à l’article 96.
Toutefois, le président peut désigner un régisseur pour étudier et décider seul d’une demande visée:
1°  au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 31;
2°  au deuxième alinéa de ce même article, mais à l’exclusion d’une demande faite en vertu du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41).
1996, c. 61, a. 16; 1997, c. 83, a. 41; 2000, c. 22, a. 5.
16. Une demande devant la Régie est étudiée et décidée par trois régisseurs, à l’exception d’une demande visée à l’article 96.
Toutefois, le président peut désigner un régisseur pour étudier et décider seul d’une demande faite en vertu du paragraphe 2° de l’article 73, du premier alinéa de l’article 74, du premier alinéa de l’article 78, de l’article 81 et du premier alinéa de l’article 84 de la présente loi, de l’article 30 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), du paragraphe 18° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), du paragraphe 7° de l’article 557 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), de l’article 2 de la Loi sur certaines installations d’utilité publique (chapitre I‐13), de l’article 2 de la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (Lois du Québec, 1986, chapitre 21) et de toute charte municipale.
1996, c. 61, a. 16; 1997, c. 83, a. 41.
16. Une demande devant la Régie est étudiée et décidée par trois régisseurs, à l’exception d’une demande visée à l’article 96.
Toutefois, le président peut désigner un régisseur pour étudier et décider seul d’une demande faite en vertu du paragraphe 2° de l’article 73, du premier alinéa de l’article 74, du premier alinéa de l’article 78, de l’article 81 et du premier alinéa de l’article 84 de la présente loi, de l’article 30 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), et de l’article 2 de la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (Lois du Québec, 1986, chapitre 21).
1996, c. 61, a. 16.