R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
156. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), qui représentaient des groupes d’employés à la date du transfert ou de la nomination des employés visés à l’article 150, continuent de représenter ces employés à la Régie de l’énergie jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment du transfert ou de la nomination.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les autres employés de la Régie jusqu’à la date d’expiration des conventions visées au premier alinéa.
Les dispositions de ces conventions collectives continuent de s’appliquer aux employés de la Régie dans la mesure où elles leur sont applicables, jusqu’à leur date d’expiration.
Toutefois, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1996, c. 61, a. 156.