R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
155. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé de la Régie visé à l’article 150 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1996, c. 61, a. 155.