R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
116. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 61, 71, 80 ou à une décision de la Régie est passible d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $ pour la première infraction et de 5 000 $ à 50 000 $ pour toute récidive.
Est passible des mêmes amendes que celles prévues au premier alinéa:
1°  le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 53, du premier alinéa de l’article 73 ou à l’article 87;
2°  le titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel qui contrevient à l’article 72;
3°  le transporteur d’électricité ou le propriétaire ou exploitant visé à l’article 85.14 s’il contrevient à l’article 73.1;
4°  le distributeur de gaz naturel s’il contrevient au premier alinéa de l’article 74;
5°  le distributeur d’électricité s’il contrevient au deuxième alinéa de l’article 74.2;
6°  un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’article 81;
7°  (paragraphe abrogé).
1996, c. 61, a. 116; 2000, c. 22, a. 52; 2006, c. 46, a. 53; 2011, c. 16, ann. II, a. 55; 2019, c. 27, a. 15.
116. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 61, 71, 80 ou à une décision de la Régie est passible d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $ pour la première infraction et de 5 000 $ à 50 000 $ pour toute récidive.
Est passible des mêmes amendes que celles prévues au premier alinéa:
1°  le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 53, du premier alinéa de l’article 73 ou à l’article 87;
2°  le titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel qui contrevient à l’article 72;
3°  le transporteur d’électricité ou le propriétaire ou exploitant visé à l’article 85.14 s’il contrevient à l’article 73.1;
4°  le distributeur d’électricité ou de gaz naturel s’il contrevient au premier alinéa de l’article 74;
5°  le distributeur d’électricité s’il contrevient au deuxième alinéa de l’article 74.2;
6°  un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’article 81;
7°  (paragraphe abrogé).
1996, c. 61, a. 116; 2000, c. 22, a. 52; 2006, c. 46, a. 53; 2011, c. 16, ann. II, a. 55.
116. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 61, 71, 80 ou à une décision de la Régie est passible d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $ pour la première infraction et de 5 000 $ à 50 000 $ pour toute récidive.
Est passible des mêmes amendes que celles prévues au premier alinéa:
1°  le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 53, du premier alinéa de l’article 73 ou à l’article 87;
2°  le titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel qui contrevient à l’article 72;
3°  le transporteur d’électricité ou le propriétaire ou exploitant visé à l’article 85.14 s’il contrevient à l’article 73.1;
4°  le distributeur d’électricité ou de gaz naturel s’il contrevient au premier alinéa de l’article 74;
5°  le distributeur d’électricité s’il contrevient au deuxième alinéa de l’article 74.2;
6°  un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’article 81;
7°  le distributeur d’électricité ou de gaz naturel s’il contrevient au premier alinéa de l’article 85.26.
1996, c. 61, a. 116; 2000, c. 22, a. 52; 2006, c. 46, a. 53.
116. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 61, 71, 80 ou à une décision de la Régie est passible d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $ pour la première infraction et de 5 000 $ à 50 000 $ pour toute récidive.
Est passible des mêmes amendes que celles prévues au premier alinéa:
1°  le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 53, du premier alinéa de l’article 73 ou à l’article 87;
2°  le titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel qui contrevient à l’article 72;
3°  le transporteur d’électricité s’il contrevient à l’article 73.1;
4°  le distributeur d’électricité ou de gaz naturel s’il contrevient au premier alinéa de l’article 74;
5°  le distributeur d’électricité s’il contrevient au deuxième alinéa de l’article 74.2;
6°  un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’article 81.
1996, c. 61, a. 116; 2000, c. 22, a. 52.
116. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 61, 71, 80 ou à une décision de la Régie est passible d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $ pour la première infraction et de 5 000 $ à 50 000 $ pour toute récidive.
Est passible des mêmes amendes que celles prévues au premier alinéa:
1°  Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 53, des articles 72, 73 ou du deuxième alinéa de l’article 74;
2°  Hydro-Québec si elle contrevient au premier alinéa de l’article 74;
3°  un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’article 81;
4°  un distributeur d’électricité ou de gaz naturel s’il contrevient à l’article 87.
1996, c. 61, a. 116.