R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
114. La Régie peut déterminer par règlement:
1°  des normes relatives aux opérations du distributeur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel ainsi qu’aux exigences techniques qu’il doit respecter;
2°  des normes relatives au maintien d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les documents requis pour procéder à l’étude d’une demande;
6°  les conditions et les cas où une activité visée à l’article 73 requiert une autorisation;
7°  la forme, la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement;
8°  les conditions et les cas où la conclusion d’un contrat d’approvisionnement par le distributeur d’électricité requiert son approbation;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé).
Les normes, documents, conditions et cas ainsi que la forme, teneur et périodicité visés aux paragraphes 1°, 2°, 5°, 6° et 7° peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les distributeurs ou catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, un distributeur ou une catégorie de distributeurs.
Les sommes à remettre à un distributeur lui sont versées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Le surplus ainsi versé peut être pris sur le fonds consolidé du revenu et porté au débit du Fonds d’électrification et de changements climatiques.
Il appartient à la Régie de l’énergie d’établir les sommes à remettre à un distributeur.
Les sommes devant être remises à un distributeur portent intérêt au taux fixé au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) tant qu’elles demeurent au crédit du Fonds d’électrification et de changements climatiques. L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1996, c. 61, a. 114; 2000, c. 22, a. 51; 2006, c. 46, a. 51; 2011, c. 16, ann. II, a. 54; 2013, c. 16, a. 183; 2013, c. 16, a. 180; 2016, c. 35, a. 1; 2020, c. 19, a. 30 et 78.
114. La Régie peut déterminer par règlement:
1°  des normes relatives aux opérations du distributeur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel ainsi qu’aux exigences techniques qu’il doit respecter;
2°  des normes relatives au maintien d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les documents requis pour procéder à l’étude d’une demande;
6°  les conditions et les cas où une activité visée à l’article 73 requiert une autorisation;
7°  la forme, la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement;
8°  les conditions et les cas où la conclusion d’un contrat d’approvisionnement par le distributeur d’électricité requiert son approbation;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  les dates d’exigibilité, le taux et la méthode de calcul de la quote-part annuelle payable à Transition énergétique Québec par les distributeurs d’énergie en vertu de l’article 49 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) ainsi que les modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement.
Les normes, documents, conditions et cas ainsi que la forme, teneur et périodicité visés aux paragraphes 1°, 2°, 5°, 6° et 7° peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les distributeurs ou catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, un distributeur ou une catégorie de distributeurs.
Le taux, la méthode de calcul et les modalités visés au paragraphe 11° du premier alinéa peuvent notamment varier selon les distributeurs ou les catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure un distributeur ou une catégorie de distributeurs. Le montant de la pénalité que peut déterminer la Régie ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
Les sommes à remettre à un distributeur lui sont versées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Le surplus ainsi versé peut être pris sur le fonds consolidé du revenu et porté au débit du Fonds vert.
Il appartient à la Régie de l’énergie d’établir les sommes à remettre à un distributeur.
Les sommes devant être remises à un distributeur portent intérêt au taux fixé au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) tant qu’elles demeurent au crédit du Fonds vert. L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1996, c. 61, a. 114; 2000, c. 22, a. 51; 2006, c. 46, a. 51; 2011, c. 16, ann. II, a. 54; 2013, c. 16, a. 183; 2013, c. 16, a. 180; 2016, c. 35, a. 1.
114. La Régie peut déterminer par règlement:
1°  des normes relatives aux opérations du distributeur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel ainsi qu’aux exigences techniques qu’il doit respecter;
2°  des normes relatives au maintien d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les documents requis pour procéder à l’étude d’une demande;
6°  les conditions et les cas où une activité visée à l’article 73 requiert une autorisation;
7°  la forme, la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement;
8°  les conditions et les cas où la conclusion d’un contrat d’approvisionnement par le distributeur d’électricité requiert son approbation;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé).
Les normes, documents, conditions et cas ainsi que la forme, teneur et périodicité visés aux paragraphes 1°, 2°, 5°, 6° et 7° peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les distributeurs ou catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, un distributeur ou une catégorie de distributeurs.
La méthode de calcul visée au paragraphe 9° du premier alinéa peut prévoir la remise de sommes versées en trop par un distributeur, s’il en est.
Les sommes à remettre à un distributeur lui sont versées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Le surplus ainsi versé peut être pris sur le fonds consolidé du revenu et porté au débit du Fonds vert.
Il appartient à la Régie de l’énergie d’établir les sommes à remettre à un distributeur.
Les sommes devant être remises à un distributeur portent intérêt au taux fixé au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) tant qu’elles demeurent au crédit du Fonds vert. L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1996, c. 61, a. 114; 2000, c. 22, a. 51; 2006, c. 46, a. 51; 2011, c. 16, ann. II, a. 54; 2013, c. 16, a. 183; 2013, c. 16, a. 180.
114. La Régie peut déterminer par règlement:
1°  des normes relatives aux opérations du distributeur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel ainsi qu’aux exigences techniques qu’il doit respecter;
2°  des normes relatives au maintien d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les documents requis pour procéder à l’étude d’une demande;
6°  les conditions et les cas où une activité visée à l’article 73 requiert une autorisation;
7°  la forme, la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement;
8°  les conditions et les cas où la conclusion d’un contrat d’approvisionnement par le distributeur d’électricité requiert son approbation;
9°  la méthode de calcul et les modalités de paiement de la redevance annuelle sur le gaz naturel, les carburants et les combustibles exigibles en vertu du chapitre VI.3 ainsi que le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
10°  (paragraphe abrogé).
Les normes, documents, conditions et cas ainsi que la forme, teneur et périodicité visés aux paragraphes 1°, 2°, 5°, 6° et 7° peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les distributeurs ou catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, un distributeur ou une catégorie de distributeurs.
La méthode de calcul et les modalités visés au paragraphe 9º du premier alinéa peuvent notamment varier selon les distributeurs ou catégories de distributeurs. La Régie peut également prévoir qu’une même disposition d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes prend effet à des dates différentes selon qu’elle se rapporte à l’électricité, au gaz naturel, à l’essence, au diesel, au mazout, au propane ou au charbon.
Le montant de la pénalité que peut déterminer la Régie en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
La méthode de calcul visée au paragraphe 9° du premier alinéa peut prévoir la remise de sommes versées en trop par un distributeur, s’il en est.
Les sommes à remettre à un distributeur lui sont versées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Le surplus ainsi versé peut être pris sur le fonds consolidé du revenu et porté au débit du Fonds vert.
Il appartient à la Régie de l’énergie d’établir les sommes à remettre à un distributeur.
Les sommes devant être remises à un distributeur portent intérêt au taux fixé au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) tant qu’elles demeurent au crédit du Fonds vert. L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1996, c. 61, a. 114; 2000, c. 22, a. 51; 2006, c. 46, a. 51; 2011, c. 16, ann. II, a. 54; 2013, c. 16, a. 183.
114. La Régie peut déterminer par règlement:
1°  des normes relatives aux opérations du distributeur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel ainsi qu’aux exigences techniques qu’il doit respecter;
2°  des normes relatives au maintien d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les documents requis pour procéder à l’étude d’une demande;
6°  les conditions et les cas où une activité visée à l’article 73 requiert une autorisation;
7°  la forme, la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement;
8°  les conditions et les cas où la conclusion d’un contrat d’approvisionnement par le distributeur d’électricité requiert son approbation;
9°  le taux, la méthode de calcul et les modalités de paiement de la redevance annuelle sur le gaz naturel, les carburants et les combustibles exigibles en vertu du chapitre VI.3 ainsi que le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
10°  (paragraphe abrogé).
Les normes, documents, conditions et cas ainsi que la forme, teneur et périodicité visés aux paragraphes 1°, 2°, 5°, 6° et 7° peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les distributeurs ou catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, un distributeur ou une catégorie de distributeurs.
Le taux, la méthode de calcul et les modalités visés au paragraphe 9º du premier alinéa peuvent notamment varier selon les distributeurs ou catégories de distributeurs. La Régie peut également prévoir qu’une même disposition d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes prend effet à des dates différentes selon qu’elle se rapporte à l’électricité, au gaz naturel, à l’essence, au diesel, au mazout, au propane ou au charbon.
Le montant de la pénalité que peut déterminer la Régie en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
1996, c. 61, a. 114; 2000, c. 22, a. 51; 2006, c. 46, a. 51; 2011, c. 16, ann. II, a. 54.
114. La Régie peut déterminer par règlement:
1°  des normes relatives aux opérations du distributeur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel ainsi qu’aux exigences techniques qu’il doit respecter;
2°  des normes relatives au maintien d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les documents requis pour procéder à l’étude d’une demande;
6°  les conditions et les cas où une activité visée à l’article 73 requiert une autorisation;
7°  la forme, la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement;
8°  les conditions et les cas où la conclusion d’un contrat d’approvisionnement par le distributeur d’électricité requiert son approbation;
9°  le taux, la méthode de calcul et les modalités de paiement de la redevance annuelle sur le gaz naturel, les carburants et les combustibles exigibles en vertu du chapitre VI.3 ainsi que le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
10°  la méthode de calcul de la quote-part annuelle payable à l’Agence par les distributeurs d’énergie en vertu de l’article 24.2 de la Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre A-7.001) ainsi que les modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement.
Les normes, documents, conditions et cas ainsi que la forme, teneur et périodicité visés aux paragraphes 1°, 2°, 5°, 6° et 7° peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les distributeurs ou catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, un distributeur ou une catégorie de distributeurs.
Le taux, la méthode de calcul et les modalités visés aux paragraphes 9° et 10° du premier alinéa peuvent notamment varier selon les distributeurs ou catégories de distributeurs. La Régie peut également prévoir qu’une même disposition d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes prend effet à des dates différentes selon qu’elle se rapporte à l’électricité, au gaz naturel, à l’essence, au diesel, au mazout, au propane ou au charbon.
Le montant de la pénalité que peut déterminer la Régie en vertu du paragraphe 9° ou 10° du premier alinéa ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
1996, c. 61, a. 114; 2000, c. 22, a. 51; 2006, c. 46, a. 51.
114. La Régie peut déterminer par règlement:
1°  des normes relatives aux opérations du distributeur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel ainsi qu’aux exigences techniques qu’il doit respecter;
2°  des normes relatives au maintien d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les documents requis pour procéder à l’étude d’une demande;
6°  les conditions et les cas où une activité visée à l’article 73 requiert une autorisation;
7°  la forme, la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement;
8°  les conditions et les cas où la conclusion d’un contrat d’approvisionnement par le distributeur d’électricité requiert son approbation.
Les normes, documents, conditions et cas ainsi que la forme, teneur et périodicité visés aux paragraphes 1°, 2°, 5°, 6° et 7° peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les distributeurs ou catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, un distributeur ou une catégorie de distributeurs.
1996, c. 61, a. 114; 2000, c. 22, a. 51.
114. La Régie peut déterminer par règlement:
1°  des normes relatives aux opérations d’Hydro-Québec ou d’un distributeur de gaz naturel ainsi qu’aux exigences techniques qu’il doit respecter;
2°  des normes relatives au maintien d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel;
3°  des normes relatives aux méthodes et pratiques en matière tarifaire;
4°  des normes relatives aux méthodes et pratiques comptables d’Hydro-Québec ou d’un distributeur de gaz naturel ainsi qu’à leurs pratiques administratives et financières;
5°  les documents requis pour procéder à l’étude d’une demande;
6°  les conditions et les cas où une activité visée à l’article 73 requiert une autorisation;
7°  la forme, la teneur et la périodicité du plan de ressources.
1996, c. 61, a. 114.