R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
112. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  les montants des frais d’enregistrement et les taux de la redevance annuelle payables à la Régie par le transporteur d’électricité, par un propriétaire ou exploitant visé au paragraphe 2° de l’article 85.3 ou par un distributeur, ainsi que leurs modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
2°  les frais payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
2.1°  pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, le bloc d’énergie et son prix maximal établis aux fins de l’établissement du coût de fourniture de l’électricité visé à l’article 52.2 ou du plan d’approvisionnement prévu à l’article 72 ou de l’appel d’offres du distributeur d’électricité prévu à l’article 74.1;
2.2°  déterminer les délais suivant lesquels le distributeur d’électricité doit procéder à un appel d’offres prévu à l’article 74.1;
2.3°  la capacité maximale de production visée à l’article 74.3 pouvant varier selon les sources d’énergie renouvelable ou en fonction des catégories de clients ou de producteurs qu’il prévoit;
2.4°  les cas et les conditions selon lesquels chaque titulaire d’un droit exclusif n’a pas l’obligation de distribuer de l’électricité conformément au premier alinéa de l’article 76;
3°  les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article et de l’article 114 dont la violation constitue une infraction;
4°  la quantité de gaz de source renouvelable devant être livrée par un distributeur de gaz naturel, et les conditions et les modalités selon lesquelles s’effectue une telle livraison;
5°  les conditions et les modalités selon lesquelles le gaz naturel ou une substance ajoutée au gaz naturel constitue un gaz de source renouvelable en vertu de la présente loi.
Les montants des frais, les taux, les modalités, le bloc d’énergie et le prix maximal visés aux paragraphes 1°, 2° et 2.1° du premier alinéa peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les catégories de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, les distributeurs ou catégories de distributeurs ou de consommateurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, une catégorie de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, un distributeur ou une catégorie de distributeurs ou de consommateurs et, dans le cas d’un distributeur de produits pétroliers, l’exclure également en fonction des volumes d’essence ou de carburant diesel destinés aux marchés québécois qu’il raffine, échange avec un raffineur ou apporte au Québec.
Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
Un règlement peut prévoir que la participation à l’appel d’offres du distributeur d’électricité est réservée à certaines catégories de fournisseurs et que la quantité d’électricité visée par chaque contrat d’approvisionnement peut être limitée dans les cas où les besoins seront satisfaits par un bloc d’énergie.
Les quantités, les conditions et les modalités prévues en vertu des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa peuvent varier en fonction de la quantité de gaz naturel distribué par un distributeur de gaz naturel ou en fonction de catégories de consommateurs.
1996, c. 61, a. 112; 2000, c. 22, a. 50; 2001, c. 16, a. 3; 2000, c. 22, a. 50; 2006, c. 46, a. 50; 2010, c. 8, a. 7; 2011, c. 16, ann. II, a. 53; 2013, c. 16, a. 179; 2016, c. 35, a. 15; 2021, c. 28, a. 8; 2023, c. 1, a. 8.
Ne sont pas en vigueur:
dans le paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «les montants des frais d’enregistrement et».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2000, c. 22, a. 70).
112. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  les montants des frais d’enregistrement et les taux de la redevance annuelle payables à la Régie par le transporteur d’électricité, par un propriétaire ou exploitant visé au paragraphe 2° de l’article 85.3 ou par un distributeur, ainsi que leurs modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
2°  les frais payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
2.1°  pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, le bloc d’énergie et son prix maximal établis aux fins de l’établissement du coût de fourniture de l’électricité visé à l’article 52.2 ou du plan d’approvisionnement prévu à l’article 72 ou de l’appel d’offres du distributeur d’électricité prévu à l’article 74.1;
2.2°  déterminer les délais suivant lesquels le distributeur d’électricité doit procéder à un appel d’offres prévu à l’article 74.1;
2.3°  la capacité maximale de production visée à l’article 74.3 pouvant varier selon les sources d’énergie renouvelable ou en fonction des catégories de clients ou de producteurs qu’il prévoit;
3°  les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article et de l’article 114 dont la violation constitue une infraction;
4°  la quantité de gaz de source renouvelable devant être livrée par un distributeur de gaz naturel, et les conditions et les modalités selon lesquelles s’effectue une telle livraison;
5°  les conditions et les modalités selon lesquelles le gaz naturel ou une substance ajoutée au gaz naturel constitue un gaz de source renouvelable en vertu de la présente loi.
Les montants des frais, les taux, les modalités, le bloc d’énergie et le prix maximal visés aux paragraphes 1°, 2° et 2.1° du premier alinéa peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les catégories de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, les distributeurs ou catégories de distributeurs ou de consommateurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, une catégorie de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, un distributeur ou une catégorie de distributeurs ou de consommateurs et, dans le cas d’un distributeur de produits pétroliers, l’exclure également en fonction des volumes d’essence ou de carburant diesel destinés aux marchés québécois qu’il raffine, échange avec un raffineur ou apporte au Québec.
Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
Un règlement peut prévoir que la participation à l’appel d’offres du distributeur d’électricité est réservée à certaines catégories de fournisseurs et que la quantité d’électricité visée par chaque contrat d’approvisionnement peut être limitée dans les cas où les besoins seront satisfaits par un bloc d’énergie.
Les quantités, les conditions et les modalités prévues en vertu des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa peuvent varier en fonction de la quantité de gaz naturel distribué par un distributeur de gaz naturel ou en fonction de catégories de consommateurs.
1996, c. 61, a. 112; 2000, c. 22, a. 50; 2001, c. 16, a. 3; 2000, c. 22, a. 50; 2006, c. 46, a. 50; 2010, c. 8, a. 7; 2011, c. 16, ann. II, a. 53; 2013, c. 16, a. 179; 2016, c. 35, a. 15; 2021, c. 28, a. 8.
Ne sont pas en vigueur:
dans le paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «les montants des frais d’enregistrement et».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2000, c. 22, a. 70).
112. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  les montants des frais d’enregistrement et les taux de la redevance annuelle payables à la Régie par le transporteur d’électricité, par un propriétaire ou exploitant visé au paragraphe 2° de l’article 85.3 ou par un distributeur, ainsi que leurs modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
2°  les frais payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
2.1°  pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, le bloc d’énergie et son prix maximal établis aux fins de l’établissement du coût de fourniture de l’électricité visé à l’article 52.2 ou du plan d’approvisionnement prévu à l’article 72 ou de l’appel d’offres du distributeur d’électricité prévu à l’article 74.1;
2.2°  déterminer les délais suivant lesquels le distributeur d’électricité doit procéder à un appel d’offres prévu à l’article 74.1;
2.3°  la capacité maximale de production visée à l’article 74.3 pouvant varier selon les sources d’énergie renouvelable ou en fonction des catégories de clients ou de producteurs qu’il prévoit;
3°  les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article et de l’article 114 dont la violation constitue une infraction;
4°  la quantité de gaz naturel renouvelable devant être livrée par un distributeur de gaz naturel, et les conditions et les modalités selon lesquelles s’effectue une telle livraison.
Les montants des frais, les taux, les modalités, le bloc d’énergie et le prix maximal visés aux paragraphes 1°, 2° et 2.1° du premier alinéa peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les catégories de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, les distributeurs ou catégories de distributeurs ou de consommateurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, une catégorie de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, un distributeur ou une catégorie de distributeurs ou de consommateurs et, dans le cas d’un distributeur de produits pétroliers, l’exclure également en fonction des volumes d’essence ou de carburant diesel destinés aux marchés québécois qu’il raffine, échange avec un raffineur ou apporte au Québec.
Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
Un règlement peut prévoir que la participation à l’appel d’offres du distributeur d’électricité est réservée à certaines catégories de fournisseurs et que la quantité d’électricité visée par chaque contrat d’approvisionnement peut être limitée dans les cas où les besoins seront satisfaits par un bloc d’énergie.
Les quantités, les conditions et les modalités prévues en vertu des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa peuvent varier en fonction de la quantité de gaz naturel distribué par un distributeur de gaz naturel ou en fonction de catégories de consommateurs.
1996, c. 61, a. 112; 2000, c. 22, a. 50; 2001, c. 16, a. 3; 2000, c. 22, a. 50; 2006, c. 46, a. 50; 2010, c. 8, a. 7; 2011, c. 16, ann. II, a. 53; 2013, c. 16, a. 179; 2016, c. 35, a. 15; 2021, c. 28, a. 8.
Ne sont pas en vigueur:
dans le paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «les montants des frais d’enregistrement et».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2000, c. 22, a. 70).
112. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  les montants des frais d’enregistrement et les taux de la redevance annuelle payables à la Régie par le transporteur d’électricité, par un propriétaire ou exploitant visé au paragraphe 2° de l’article 85.3 ou par un distributeur, ainsi que leurs modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
2°  les frais payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
2.1°  pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, le bloc d’énergie et son prix maximal établis aux fins de l’établissement du coût de fourniture de l’électricité visé à l’article 52.2 ou du plan d’approvisionnement prévu à l’article 72 ou de l’appel d’offres du distributeur d’électricité prévu à l’article 74.1;
2.2°  déterminer les délais suivant lesquels le distributeur d’électricité doit procéder à un appel d’offres prévu à l’article 74.1;
2.3°  la capacité maximale de production visée à l’article 74.3 pouvant varier selon les sources d’énergie renouvelable ou en fonction des catégories de clients ou de producteurs qu’il prévoit;
3°  les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article et de l’article 114 dont la violation constitue une infraction;
4°  la quantité de gaz naturel renouvelable devant être livrée par un distributeur de gaz naturel, et les conditions et les modalités selon lesquelles s’effectue une telle livraison.
Les montants des frais, les taux, les modalités, le bloc d’énergie et le prix maximal visés aux paragraphes 1°, 2° et 2.1° du premier alinéa peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les catégories de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, les distributeurs ou catégories de distributeurs ou de consommateurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, une catégorie de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, un distributeur ou une catégorie de distributeurs ou de consommateurs et, dans le cas d’un distributeur de produits pétroliers, l’exclure également en fonction des volumes d’essence ou de carburant diesel destinés aux marchés québécois qu’il raffine, échange avec un raffineur ou apporte au Québec.
Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
Un règlement peut prévoir que la participation à l’appel d’offres du distributeur d’électricité est réservée à certaines catégories de fournisseurs et que la quantité d’électricité visée par chaque contrat d’approvisionnement peut être limitée dans les cas où les besoins seront satisfaits par un bloc d’énergie.
1996, c. 61, a. 112; 2000, c. 22, a. 50; 2001, c. 16, a. 3; 2000, c. 22, a. 50; 2006, c. 46, a. 50; 2010, c. 8, a. 7; 2011, c. 16, ann. II, a. 53; 2013, c. 16, a. 179; 2016, c. 35, a. 15.
Ne sont pas en vigueur:
dans le paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «les montants des frais d’enregistrement et».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2000, c. 22, a. 70).
112. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  les montants des frais d’enregistrement et les taux de la redevance annuelle payables à la Régie par le transporteur d’électricité, par un propriétaire ou exploitant visé au paragraphe 2° de l’article 85.3 ou par un distributeur, ainsi que leurs modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
2°  les frais payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
2.1°  pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, le bloc d’énergie et son prix maximal établis aux fins de l’établissement du coût de fourniture de l’électricité visé à l’article 52.2 ou du plan d’approvisionnement prévu à l’article 72 ou de l’appel d’offres du distributeur d’électricité prévu à l’article 74.1;
2.2°  déterminer les délais suivant lesquels le distributeur d’électricité doit procéder à un appel d’offres prévu à l’article 74.1;
2.3°  la capacité maximale de production visée à l’article 74.3 pouvant varier selon les sources d’énergie renouvelable ou en fonction des catégories de clients ou de producteurs qu’il prévoit;
3°  les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article et de l’article 114 dont la violation constitue une infraction.
Les montants des frais, les taux, les modalités, le bloc d’énergie et le prix maximal visés aux paragraphes 1°, 2° et 2.1° du premier alinéa peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les catégories de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, les distributeurs ou catégories de distributeurs ou de consommateurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, une catégorie de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, un distributeur ou une catégorie de distributeurs ou de consommateurs et, dans le cas d’un distributeur de produits pétroliers, l’exclure également en fonction des volumes d’essence ou de carburant diesel destinés aux marchés québécois qu’il raffine, échange avec un raffineur ou apporte au Québec.
Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
Un règlement peut prévoir que la participation à l’appel d’offres du distributeur d’électricité est réservée à certaines catégories de fournisseurs et que la quantité d’électricité visée par chaque contrat d’approvisionnement peut être limitée dans les cas où les besoins seront satisfaits par un bloc d’énergie.
1996, c. 61, a. 112; 2000, c. 22, a. 50; 2001, c. 16, a. 3; 2000, c. 22, a. 50; 2006, c. 46, a. 50; 2010, c. 8, a. 7; 2011, c. 16, ann. II, a. 53; 2013, c. 16, a. 179.
Ne sont pas en vigueur:
dans le paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «les montants des frais d’enregistrement et».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2000, c. 22, a. 70).
112. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  les montants des frais d’enregistrement et les taux de la redevance annuelle payables à la Régie par le transporteur d’électricité, par un propriétaire ou exploitant visé au paragraphe 2° de l’article 85.3, par une personne visée à l’article 85.33 ou par un distributeur, ainsi que leurs modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
2°  les frais payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
2.1°  pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, le bloc d’énergie et son prix maximal établis aux fins de l’établissement du coût de fourniture de l’électricité visé à l’article 52.2 ou du plan d’approvisionnement prévu à l’article 72 ou de l’appel d’offres du distributeur d’électricité prévu à l’article 74.1;
2.2°  déterminer les délais suivant lesquels le distributeur d’électricité doit procéder à un appel d’offres prévu à l’article 74.1;
2.3°  la capacité maximale de production visée à l’article 74.3 pouvant varier selon les sources d’énergie renouvelable ou en fonction des catégories de clients ou de producteurs qu’il prévoit;
3°  les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article et de l’article 114 dont la violation constitue une infraction.
Les montants des frais, les taux, les modalités, le bloc d’énergie et le prix maximal visés aux paragraphes 1°, 2° et 2.1° du premier alinéa peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les catégories de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, les distributeurs ou catégories de distributeurs ou de consommateurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, une catégorie de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, un distributeur ou une catégorie de distributeurs ou de consommateurs et, dans le cas d’un distributeur de produits pétroliers, l’exclure également en fonction des volumes d’essence ou de carburant diesel destinés aux marchés québécois qu’il raffine, échange avec un raffineur ou apporte au Québec.
Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
Un règlement peut prévoir que la participation à l’appel d’offres du distributeur d’électricité est réservée à certaines catégories de fournisseurs et que la quantité d’électricité visée par chaque contrat d’approvisionnement peut être limitée dans les cas où les besoins seront satisfaits par un bloc d’énergie.
1996, c. 61, a. 112; 2000, c. 22, a. 50; 2001, c. 16, a. 3; 2000, c. 22, a. 50; 2006, c. 46, a. 50; 2010, c. 8, a. 7; 2011, c. 16, ann. II, a. 53.
Ne sont pas en vigueur:
dans le paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «les montants des frais d’enregistrement et».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2000, c. 22, a. 70).
112. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  les montants des frais d’enregistrement et les taux de la redevance annuels payables à la Régie par le transporteur d’électricité, par un propriétaire ou exploitant visé au paragraphe 2° de l’article 85.3, par une personne visée à l’article 85.33 ou par un distributeur, y compris un distributeur d’énergie auquel s’applique le chapitre VI.2, ainsi que leurs modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
2°  les frais payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
2.1°  pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, le bloc d’énergie et son prix maximal établis aux fins de l’établissement du coût de fourniture de l’électricité visé à l’article 52.2 ou du plan d’approvisionnement prévu à l’article 72 ou de l’appel d’offres du distributeur d’électricité prévu à l’article 74.1;
2.2°  déterminer les délais suivant lesquels le distributeur d’électricité doit procéder à un appel d’offres prévu à l’article 74.1;
2.3°  la capacité maximale de production visée à l’article 74.3 pouvant varier selon les sources d’énergie renouvelable ou en fonction des catégories de clients ou de producteurs qu’il prévoit;
3°  les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article et de l’article 114 dont la violation constitue une infraction.
Les montants des frais, les taux, les modalités, le bloc d’énergie et le prix maximal visés aux paragraphes 1°, 2° et 2.1° du premier alinéa peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les catégories de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, les distributeurs ou catégories de distributeurs ou de consommateurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, une catégorie de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, un distributeur ou une catégorie de distributeurs ou de consommateurs et, dans le cas d’un distributeur de produits pétroliers, l’exclure également en fonction des volumes d’essence ou de carburant diesel destinés aux marchés québécois qu’il raffine, échange avec un raffineur ou apporte au Québec.
Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
Un règlement peut prévoir que la participation à l’appel d’offres du distributeur d’électricité est réservée à certaines catégories de fournisseurs et que la quantité d’électricité visée par chaque contrat d’approvisionnement peut être limitée dans les cas où les besoins seront satisfaits par un bloc d’énergie.
1996, c. 61, a. 112; 2000, c. 22, a. 50; 2001, c. 16, a. 3; 2000, c. 22, a. 50; 2006, c. 46, a. 50; 2010, c. 8, a. 7.
Ne sont pas en vigueur:
dans le paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «les montants des frais d’enregistrement et».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2000, c. 22, a. 70).
112. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  les montants des frais d’enregistrement et les taux de la redevance annuels payables à la Régie par le transporteur d’électricité, par un propriétaire ou exploitant visé au paragraphe 2° de l’article 85.3, par une personne visée à l’article 85.33 ou par un distributeur, y compris un distributeur d’énergie auquel s’applique le chapitre VI.2, ainsi que leurs modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
2°  les frais payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
2.1°  pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, le bloc d’énergie et son prix maximal établis aux fins de l’établissement du coût de fourniture de l’électricité visé à l’article 52.2 ou du plan d’approvisionnement prévu à l’article 72 ou de l’appel d’offres du distributeur d’électricité prévu à l’article 74.1;
2.2°  déterminer les délais suivant lesquels le distributeur d’électricité doit procéder à un appel d’offres prévu à l’article 74.1;
2.3°  la capacité maximale de production visée à l’article 74.3 pouvant varier selon les sources d’énergie renouvelable;
3°  les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article et de l’article 114 dont la violation constitue une infraction.
Les montants des frais, les taux, les modalités, le bloc d’énergie et le prix maximal visés aux paragraphes 1°, 2° et 2.1° du premier alinéa peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les catégories de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, les distributeurs ou catégories de distributeurs ou de consommateurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, une catégorie de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, un distributeur ou une catégorie de distributeurs ou de consommateurs et, dans le cas d’un distributeur de produits pétroliers, l’exclure également en fonction des volumes d’essence ou de carburant diesel destinés aux marchés québécois qu’il raffine, échange avec un raffineur ou apporte au Québec.
Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
Un règlement peut prévoir que la participation à l’appel d’offres du distributeur d’électricité est réservée à certaines catégories de fournisseurs et que la quantité d’électricité visée par chaque contrat d’approvisionnement peut être limitée dans les cas où les besoins seront satisfaits par un bloc d’énergie.
1996, c. 61, a. 112; 2000, c. 22, a. 50; 2001, c. 16, a. 3; 2000, c. 22, a. 50; 2006, c. 46, a. 50.
Ne sont pas en vigueur:
dans le paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «les montants des frais d’enregistrement et».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2000, c. 22, a. 70).
112. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  les montants des frais d’enregistrement et les taux de la redevance annuels payables à la Régie par le transporteur d’électricité ou par un distributeur ainsi que leurs modalités de paiement et le taux d’intérêt sur les sommes dues;
2°  les frais payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
2.1°  pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, le bloc d’énergie et son prix maximal établis aux fins de l’établissement du coût de fourniture de l’électricité visé à l’article 52.2 ou du plan d’approvisionnement prévu à l’article 72 ou de l’appel d’offres du distributeur d’électricité prévu à l’article 74.1;
2.2°  déterminer les délais suivant lesquels le distributeur d’électricité doit procéder à un appel d’offres prévu à l’article 74.1;
3°  les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article et de l’article 114 dont la violation constitue une infraction.
Les montants des frais, les taux, les modalités, le bloc d’énergie et le prix maximal visés aux paragraphes 1°, 2° et 2.1° du premier alinéa peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les distributeurs ou catégories de distributeurs ou de consommateurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, un distributeur ou une catégorie de distributeurs ou de consommateurs et, dans le cas d’un distributeur de produits pétroliers, l’exclure également en fonction des volumes d’essence ou de carburant diesel destinés aux marchés québécois qu’il raffine, échange avec un raffineur ou apporte au Québec.
1996, c. 61, a. 112; 2000, c. 22, a. 50; 2001, c. 16, a. 3; 2000, c. 22, a. 50.
Ne sont pas en vigueur:
dans le paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «les montants des frais d’enregistrement et».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2000, c. 22, a. 70).
112. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  les taux et modalités de paiement de la redevance annuelle payable à la Régie par un distributeur;
2°  les droits payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
2.1°  pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, le bloc d’énergie et son prix maximal établis aux fins de l’établissement du coût de fourniture de l’électricité visé à l’article 52.2 ou du plan d’approvisionnement prévu à l’article 72 ou de l’appel d’offres du distributeur d’électricité prévu à l’article 74.1;
2.2°  déterminer les délais suivant lesquels le distributeur d’électricité doit procéder à un appel d’offres prévu à l’article 74.1;
3°  les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article et de l’article 114 dont la violation constitue une infraction.
Les montants des frais, les taux, les modalités, le bloc d’énergie et le prix maximal visés aux paragraphes 1°, 2° et 2.1° du premier alinéa peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les distributeurs ou catégories de distributeurs ou de consommateurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, un distributeur ou une catégorie de distributeurs ou de consommateurs et, dans le cas d’un distributeur de produits pétroliers, l’exclure également en fonction des volumes d’essence ou de carburant diesel destinés aux marchés québécois qu’il raffine, échange avec un raffineur ou apporte au Québec.
1996, c. 61, a. 112; 2000, c. 22, a. 50; 2001, c. 16, a. 3.
112. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  les taux et modalités de paiement de la redevance annuelle payable à la Régie par un distributeur;
2°  les droits payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
2.1°  pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, le bloc d’énergie et son prix maximal établis aux fins de l’établissement du coût de fourniture de l’électricité visé à l’article 52.2 ou du plan d’approvisionnement prévu à l’article 72 ou de l’appel d’offres du distributeur d’électricité prévu à l’article 74.1;
2.2°  déterminer les délais suivant lesquels le distributeur d’électricité doit procéder à un appel d’offres prévu à l’article 74.1;
3°  les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article et de l’article 114 dont la violation constitue une infraction.
Les montants des frais, les taux, les modalités, le bloc d’énergie et le prix maximal visés aux paragraphes 1°, 2° et 2.1° du premier alinéa peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les distributeurs ou catégories de distributeurs ou de consommateurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, un distributeur ou une catégorie de distributeurs ou de consommateurs.
1996, c. 61, a. 112; 2000, c. 22, a. 50.
112. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  les taux et modalités de paiement de la redevance annuelle payable à la Régie par un distributeur;
2°  les droits payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
3°  les dispositions d’un règlement adopté en vertu de l’article 114 dont la violation constitue une infraction.
Les taux, les modalités et les droits visés aux paragraphes 1° et 2° peuvent notamment varier selon les distributeurs ou catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure un distributeur ou une catégorie de distributeurs.
1996, c. 61, a. 112.