R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
11. Le président de la Régie peut permettre à un régisseur de continuer l’étude d’une demande dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat. Il est alors, pendant la période nécessaire, considéré comme un régisseur nommé en surnombre.
1996, c. 61, a. 11.