R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
106. (Abrogé).
1996, c. 61, a. 106; 2020, c. 5, a. 141.
106. Le président de la Régie soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires de la Régie pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par le gouvernement.
Les prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
1996, c. 61, a. 106.