R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
105.1. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à la Régie tout montant jugé nécessaire à la poursuite de sa mission.
Les sommes requises sont prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
1997, c. 55, a. 32.