R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
105. Ces montants sont, au fur et à mesure de leur perception, déposés dans une banque ou une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
1996, c. 61, a. 105; 2000, c. 29, a. 668.
105. Ces montants sont, au fur et à mesure de leur perception, déposés dans une banque ou une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1).
1996, c. 61, a. 105.