R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
100.2. À moins que le plaignant et, selon le cas, le transporteur d’électricité ou le distributeur n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou la Régie. Ils doivent en être informés par la Régie.
2000, c. 22, a. 43; 2016, c. 35, a. 13.
100.2. À moins que le plaignant et, selon le cas, le transporteur d’électricité ou le distributeur n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou la Régie. Ils doivent en être informés par le régisseur qui a décidé de suspendre l’examen.
2000, c. 22, a. 43.