R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
100.0.1. Sous réserve de l’article 99, dans les 15 jours suivant la réception du dossier d’examen interne de la plainte visé à l’article 97, la Régie convoque le plaignant et le transporteur d’électricité ou le distributeur à une rencontre.
Cette rencontre a pour objet:
1°  de planifier le déroulement de l’examen de la plainte;
2°  d’examiner toute question pouvant simplifier ou accélérer l’examen de la plainte;
3°  d’inviter formellement les parties à entreprendre une médiation afin de résoudre la plainte.
Dans les 15 jours suivant cette rencontre, le plaignant et le transporteur d’électricité ou le distributeur informent la Régie par écrit de leur volonté ou de leur refus d’entreprendre une médiation et, dans ce dernier cas, des motifs de celui-ci.
Les motifs invoqués par le transporteur d’électricité ou le distributeur à l’appui de tout refus d’entreprendre une médiation sont rendus publics par la Régie.
2016, c. 35, a. 11.