R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
41. Le ministre des Finances peut, sur autorisation du gouvernement et aux conditions déterminées par ce dernier, avancer à la Régie à même le fonds consolidé du revenu, tout montant jugé nécessaire au maintien d’un fonds de roulement pour l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29).
1978, c. 70, a. 10; 1999, c. 89, a. 52.
41. Le ministre des Finances peut, sur autorisation du gouvernement et aux conditions déterminées par ce dernier, avancer à la Régie à même le fonds consolidé du revenu, tout montant jugé nécessaire au maintien d’un fonds de roulement pour l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29).
1978, c. 70, a. 10.