R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
40.3. L’ensemble des sommes versées au fonds conformément aux articles 40.1 et 40.1.1 doit permettre à long terme le paiement des obligations prévues à l’article 40.2.
1996, c. 32, a. 107; 2002, c. 27, a. 38.
40.3. L’ensemble des sommes versées au fonds conformément à l’article 40.1 doit permettre à long terme le paiement des obligations prévues à l’article 40.2.
1996, c. 32, a. 107.