R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
40.1.1. Aux sommes versées au Fonds de l’assurance médicaments en vertu de l’article 40.1, le ministre des Finances ajoute à ce fonds, à même le fonds consolidé du revenu et selon l’évolution des besoins tels qu’établis dans le cadre de l’article 40.4, des sommes dont le montant global, additionné au montant des sommes versées en vertu de l’article 40.1, doit permettre le paiement des obligations prévues à l’article 40.2.
Toutefois, les sommes ajoutées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa ne doivent pas excéder les sommes et les frais d’administration nécessaires au paiement des services pharmaceutiques et des médicaments fournis à une personne visée aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
2002, c. 27, a. 36.