R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
40.1. Est institué le Fonds de l’assurance médicaments où sont versés:
a)  les sommes remises par le ministre du Revenu en vertu des articles 37.6 et 37.8;
b)  les sommes recouvrées par la Régie à l’égard de services pharmaceutiques et de médicaments fournis à une personne visée au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
c)  les sommes versées par le ministre des Finances en vertu de l’article 40.5;
d)  les sommes attribuées au ministre de la Santé et des Services sociaux pour tenir compte du coût additionnel des médicaments qui sont exemptés de l’application de la méthode du prix le plus bas prévue par la liste des médicaments dressée en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d.1)  les sommes reçues en application des ententes de partage de risques financiers et des ententes prévoyant la mise en place de mesures compensatoires, en application du deuxième alinéa de l’article 52.1 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d.2)  les sommes reçues en application des ententes d’inscription conclues en vertu de l’article 60.0.1 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d.3)  les sommes perçues par la Régie à titre de sanctions administratives pécuniaires en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments;
e)  les montants d’intérêts produits par les sommes visées aux paragraphes a à d.3.
1996, c. 32, a. 107; 2000, c. 23, a. 4; 2002, c. 27, a. 41; 2005, c. 40, a. 40; 2015, c. 8, a. 196; 2016, c. 28, a. 74; 2017, c. 26, a. 11.
40.1. Est institué le Fonds de l’assurance médicaments où sont versés:
a)  les sommes remises par le ministre du Revenu en vertu des articles 37.6 et 37.8;
b)  les sommes recouvrées par la Régie à l’égard de services pharmaceutiques et de médicaments fournis à une personne visée au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
c)  les sommes versées par le ministre des Finances en vertu de l’article 40.5;
d)  les sommes attribuées au ministre de la Santé et des Services sociaux pour tenir compte du coût additionnel des médicaments qui sont exemptés de l’application de la méthode du prix le plus bas prévue par la liste des médicaments dressée en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d.1)  les sommes reçues en application des ententes de partage de risques financiers et des ententes prévoyant la mise en place de mesures compensatoires, en application du deuxième alinéa de l’article 52.1 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d.2)  les sommes reçues en application des ententes d’inscription conclues en vertu de l’article 60.0.1 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d.3)  les sommes perçues par la Régie à titre de sanctions administratives pécuniaires en vertu de l’un des articles 22 ou 70.0.1 de la Loi sur l’assurance médicaments;
e)  les montants d’intérêts produits par les sommes visées aux paragraphes a à d.3.
1996, c. 32, a. 107; 2000, c. 23, a. 4; 2002, c. 27, a. 41; 2005, c. 40, a. 40; 2015, c. 8, a. 196; 2016, c. 28, a. 74.
40.1. Est institué le Fonds de l’assurance médicaments où sont versés:
a)  les sommes remises par le ministre du Revenu en vertu des articles 37.6 et 37.8;
b)  les sommes recouvrées par la Régie à l’égard de services pharmaceutiques et de médicaments fournis à une personne visée au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
c)  les sommes versées par le ministre des Finances en vertu de l’article 40.5;
d)  les sommes attribuées au ministre de la Santé et des Services sociaux pour tenir compte du coût additionnel des médicaments qui sont exemptés de l’application de la méthode du prix le plus bas prévue par la liste des médicaments dressée en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d.1)  les sommes reçues en application des ententes de partage de risques financiers et des ententes prévoyant la mise en place de mesures compensatoires, en application du deuxième alinéa de l’article 52.1 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d.2)  les sommes reçues en application des ententes d’inscription conclues en vertu de l’article 60.0.1 de la Loi sur l’assurance médicaments;
e)  les montants d’intérêts produits par les sommes visées aux paragraphes a à d.2.
1996, c. 32, a. 107; 2000, c. 23, a. 4; 2002, c. 27, a. 41; 2005, c. 40, a. 40; 2015, c. 8, a. 196.
40.1. Est institué le Fonds de l’assurance médicaments où sont versés:
a)  les sommes remises par le ministre du Revenu en vertu des articles 37.6 et 37.8;
b)  les sommes recouvrées par la Régie à l’égard de services pharmaceutiques et de médicaments fournis à une personne visée au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
c)  les sommes versées par le ministre des Finances en vertu de l’article 40.5;
d)  les sommes attribuées au ministre de la Santé et des Services sociaux pour tenir compte du coût additionnel des médicaments qui sont exemptés de l’application de la méthode du prix le plus bas prévue par la liste des médicaments dressée en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d.1)  les sommes reçues en application des ententes de partage de risques financiers et des ententes prévoyant la mise en place de mesures compensatoires, en application du deuxième alinéa de l’article 52.1 de la Loi sur l’assurance médicaments;
e)  les montants d’intérêts produits par les sommes visées aux paragraphes a, b, c, d et d.1.
1996, c. 32, a. 107; 2000, c. 23, a. 4; 2002, c. 27, a. 41; 2005, c. 40, a. 40.
40.1. Est institué le Fonds de l’assurance médicaments où sont versés:
a)  les sommes remises par le ministre du Revenu en vertu des articles 37.6 et 37.8;
b)  les sommes recouvrées par la Régie à l’égard de services pharmaceutiques et de médicaments fournis à une personne visée au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
c)  les sommes versées par le ministre des Finances en vertu de l’article 40.5;
d)  les sommes attribuées au ministre de la Santé et des Services sociaux pour tenir compte du coût additionnel des médicaments qui sont exemptés de l’application de la méthode du prix le plus bas prévue par la liste des médicaments dressée en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments;
e)  les montants d’intérêts produits par les sommes visées aux paragraphes a, b, c et d.
1996, c. 32, a. 107; 2000, c. 23, a. 4; 2002, c. 27, a. 41.
40.1. Est institué le Fonds de l’assurance-médicaments où sont versés:
a)  les sommes remises par le ministre du Revenu en vertu des articles 37.6 et 37.8;
b)  les sommes recouvrées par la Régie à l’égard de services pharmaceutiques et de médicaments fournis à une personne visée au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01);
c)  les sommes versées par le ministre des Finances en vertu de l’article 40.5;
d)  les sommes attribuées au ministre de la Santé et des Services sociaux pour tenir compte du coût additionnel des médicaments qui sont exemptés de l’application de la méthode du prix le plus bas prévue par la liste des médicaments dressée en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
e)  les montants d’intérêts produits par les sommes visées aux paragraphes a, b, c et d.
1996, c. 32, a. 107; 2000, c. 23, a. 4.
40.1. Est institué le Fonds de l’assurance-médicaments où sont versés:
a)  les sommes remises par le ministre du Revenu en vertu des articles 37.6 et 37.8;
b)  les sommes recouvrées par la Régie à l’égard de services pharmaceutiques et de médicaments fournis à une personne visée au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
c)  les sommes versées par le ministre des Finances en vertu de l’article 40.5;
d)  les montants d’intérêts produits par les sommes visées aux paragraphes a, b et c.
1996, c. 32, a. 107.