R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
38. Un fonds spécial, désigné sous l’appellation de «fonds des services de santé» est créé au ministère des Finances afin de pourvoir:
a)  au paiement des sommes requises par la Régie pour l’application de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) et de la présente loi à l’exception, dans ce dernier cas, des sommes récupérables en vertu de l’article 2.1;
b)  au financement des services hospitaliers offerts en vertu des programmes du ministère de la Santé et des Services sociaux.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 28; 1985, c. 23, a. 24; 1991, c. 42, a. 593; 1999, c. 89, a. 52.
38. Un fonds spécial, désigné sous l’appellation de «fonds des services de santé» est créé au ministère des Finances afin de pourvoir:
a)  au paiement des sommes requises par la Régie pour l’application de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) et de la présente loi à l’exception, dans ce dernier cas, des sommes récupérables en vertu de l’article 2.1;
b)  au financement des services hospitaliers offerts en vertu des programmes du ministère de la Santé et des Services sociaux.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 28; 1985, c. 23, a. 24; 1991, c. 42, a. 593.
38. Un fonds spécial, désigné sous l’appellation de «fonds des services de santé» est créé au ministère des Finances afin de pourvoir:
a)  au paiement des sommes requises par la Régie pour l’application de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) et de la présente loi à l’exception, dans ce dernier cas, des sommes récupérables en vertu des quatrième et cinquième alinéas de l’article 2;
b)  au financement des services hospitaliers offerts en vertu des programmes du ministère de la Santé et des Services sociaux.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 28; 1985, c. 23, a. 24.
38. Un fonds spécial, désigné sous l’appellation de «fonds des services de santé» est créé au ministère des Finances afin de pourvoir:
a)  au paiement des sommes requises par la Régie pour l’application de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) et de la présente loi à l’exception, dans ce dernier cas, des sommes récupérables en vertu des quatrième et cinquième alinéas de l’article 2;
b)  au financement des services hospitaliers offerts en vertu des programmes du ministère des Affaires sociales.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 28.
38. Un fonds spécial, désigné sous l’appellation de «fonds de l’assurance-maladie» est créé au ministère des finances afin de pourvoir au paiement des sommes requises par la Régie pour l’application de la Loi sur l’assurance-maladie et de la présente loi à l’exception, dans ce dernier cas, des sommes récupérables en vertu des quatrième et cinquième alinéas de l’article 2.
1978, c. 70, a. 10.