R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.6 fait référence est un particulier qui:
a)  bénéficie des garanties prévues par le régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), en vertu d’une assurance collective, d’un régime d’avantages sociaux ou d’un contrat d’assurance individuelle visé à l’article 42.2 de cette loi applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de cette loi;
b)  est une personne visée à l’un des articles 6, 24.1 et 25 de la Loi sur l’assurance médicaments;
c)   est un enfant au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d)  est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
e)  est admissible à un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I, II, V et VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
f)  est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
g)  est une personne appartenant à une catégorie prescrite.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 63, a. 138; 1997, c. 85, a. 382; 1998, c. 36, a. 186; 1999, c. 89, a. 52; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 27, a. 41; 2006, c. 36, a. 282; 2005, c. 15, a. 167; 2009, c. 5, a. 591; 2017, c. 1, a. 438; 2019, c. 14, a. 529; 2021, c. 14, a. 217; 2023, c. 19, a. 131.
37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.6 fait référence est un particulier qui:
a)  bénéficie des garanties prévues par le régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), en vertu d’une assurance collective, d’un régime d’avantages sociaux ou d’un contrat d’assurance individuelle visé à l’article 42.2 de cette loi applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de cette loi;
b)  est une personne visée à l’un des articles 6, 24.1 et 25 de la Loi sur l’assurance médicaments;
c)   est un enfant au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d)  est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
e)  est admissible à un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I, II et V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
f)  est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
g)  est une personne appartenant à une catégorie prescrite.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 63, a. 138; 1997, c. 85, a. 382; 1998, c. 36, a. 186; 1999, c. 89, a. 52; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 27, a. 41; 2006, c. 36, a. 282; 2005, c. 15, a. 167; 2009, c. 5, a. 591; 2017, c. 1, a. 438; 2019, c. 14, a. 529; 2021, c. 14, a. 217.
37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.6 fait référence est un particulier qui:
a)  bénéficie des garanties prévues par le régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), en vertu d’une assurance collective, d’un régime d’avantages sociaux ou d’un contrat d’assurance individuelle visé à l’article 42.2 de cette loi applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de cette loi;
b)  est une personne visée à l’un des articles 6, 24.1 et 25 de la Loi sur l’assurance médicaments;
c)   est un enfant au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d)  est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
e)  est admissible à un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I, II et V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou bénéficie d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63) et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
f)  est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
g)  est une personne appartenant à une catégorie prescrite.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 63, a. 138; 1997, c. 85, a. 382; 1998, c. 36, a. 186; 1999, c. 89, a. 52; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 27, a. 41; 2006, c. 36, a. 282; 2005, c. 15, a. 167; 2009, c. 5, a. 591; 2017, c. 1, a. 438; 2019, c. 14, a. 529.
37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.6 fait référence est un particulier qui:
a)  bénéficie des garanties prévues par le régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), en vertu d’une assurance collective, d’un régime d’avantages sociaux ou d’un contrat d’assurance individuelle visé à l’article 42.2 de cette loi applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de cette loi;
b)  est une personne visée à l’un des articles 6, 24.1 et 25 de la Loi sur l’assurance médicaments;
c)   est un enfant au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d)  est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
e)  est admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou bénéficie d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63) et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
f)  est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
g)  est une personne appartenant à une catégorie prescrite.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 63, a. 138; 1997, c. 85, a. 382; 1998, c. 36, a. 186; 1999, c. 89, a. 52; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 27, a. 41; 2006, c. 36, a. 282; 2005, c. 15, a. 167; 2009, c. 5, a. 591; 2017, c. 1, a. 438.
37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.6 fait référence est un particulier qui:
a)  bénéficie des garanties prévues par le régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de cette loi;
b)  est une personne visée à l’un des articles 6, 24.1 et 25 de la Loi sur l’assurance médicaments;
c)   est un enfant au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d)  est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
e)  est admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou bénéficie d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63) et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
f)  est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
g)  est une personne appartenant à une catégorie prescrite.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 63, a. 138; 1997, c. 85, a. 382; 1998, c. 36, a. 186; 1999, c. 89, a. 52; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 27, a. 41; 2006, c. 36, a. 282; 2005, c. 15, a. 167; 2009, c. 5, a. 591.
37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.6 réfère est un particulier qui:
a)  bénéficie des garanties prévues par le régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de cette loi;
b)  est une personne visée aux articles 6 ou 25 de la Loi sur l’assurance médicaments;
c)   est un enfant au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d)  est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
e)  est admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou bénéficie d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (Lois du Québec, 1969, chapitre 63) et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
f)  est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
g)  est une personne appartenant à une catégorie prescrite.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 63, a. 138; 1997, c. 85, a. 382; 1998, c. 36, a. 186; 1999, c. 89, a. 52; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 27, a. 41; 2006, c. 36, a. 282; 2005, c. 15, a. 167.
37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.6 réfère est un particulier qui:
a)  bénéficie des garanties prévues par le régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de cette loi;
b)  est une personne visée aux articles 6 ou 25 de la Loi sur l’assurance médicaments;
c)   est un enfant au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d)  est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
e)  est admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou bénéficie d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (Lois du Québec, 1969, chapitre 63) et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
f)  est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
g)  est une personne appartenant à une catégorie prescrite.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 63, a. 138; 1997, c. 85, a. 382; 1998, c. 36, a. 186; 1999, c. 89, a. 52; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 27, a. 41; 2006, c. 36, a. 282.
37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.6 réfère est un particulier qui:
a)  bénéficie des garanties prévues par le régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi actuel ou ancien, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle;
b)  est une personne visée aux articles 6 ou 25 de la Loi sur l’assurance médicaments;
c)   est un enfant au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d)  est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
e)  est admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou bénéficie d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (Lois du Québec, 1969, chapitre 63) et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
f)  est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
g)  est une personne appartenant à une catégorie prescrite.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 63, a. 138; 1997, c. 85, a. 382; 1998, c. 36, a. 186; 1999, c. 89, a. 52; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 27, a. 41.
37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.6 réfère est un particulier qui:
a)  bénéficie des garanties prévues par le régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01), en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi actuel ou ancien, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle;
b)  est une personne visée aux articles 6 ou 25 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
c)   est un enfant au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
d)  est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
e)  est admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou bénéficie d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (Lois du Québec, 1969, chapitre 63) et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
f)  est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
g)  est une personne appartenant à une catégorie prescrite.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 63, a. 138; 1997, c. 85, a. 382; 1998, c. 36, a. 186; 1999, c. 89, a. 52; 2001, c. 44, a. 30.
37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.6 réfère est un particulier qui:
a)  bénéficie des garanties prévues par le régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi actuel ou ancien, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle;
b)  est une personne visée aux articles 6 ou 25 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
c)   est un enfant au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
d)  est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
e)  est admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) ou bénéficie d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (Lois du Québec, 1969, chapitre 63) et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ;
f)  est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
g)  est une personne appartenant à une catégorie prescrite.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 63, a. 138; 1997, c. 85, a. 382; 1998, c. 36, a. 186; 1999, c. 89, a. 52.
37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.6 réfère est un particulier qui:
a)  bénéficie des garanties prévues par le régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi actuel ou ancien, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle;
b)  est une personne visée aux articles 6 ou 25 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
c)   est un enfant au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
d)  est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
e)  est admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) ou bénéficie d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’aide sociale (1969, chapitre 63) et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
f)  est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’assurance-maladie;
g)  est une personne appartenant à une catégorie prescrite.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 63, a. 138; 1997, c. 85, a. 382; 1998, c. 36, a. 186.
37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.6 réfère est un particulier qui:
a)  bénéficie des garanties prévues par le régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi actuel ou ancien, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle;
b)  est une personne visée aux articles 6 ou 25 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
c)   est un enfant au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
d)  est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
e)  reçoit des prestations d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) ou bénéficie d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63) et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité suivant l’article 70 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
f)  est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité suivant l’article 71 de la Loi sur l’assurance-maladie;
g)  est une personne appartenant à une catégorie prescrite.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 63, a. 138; 1997, c. 85, a. 382.
37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.6 réfère est un particulier qui:
a)  bénéficie des garanties prévues par le régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi actuel ou ancien, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle;
b)  est une personne visée aux articles 6 ou 25 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
c)   est un enfant au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
d)  est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance-médicaments;
e)  reçoit des prestations d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) ou bénéficie d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63) et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de la Sécurité du revenu suivant l’article 70 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
f)  est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de la Sécurité du revenu suivant l’article 71 de la Loi sur l’assurance-maladie.
1996, c. 32, a. 106.