R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.6. Un particulier doit payer pour une année, à la date d’exigibilité, un montant égal au moins élevé:
a)  de l’ensemble, pour chaque mois de l’année pendant lequel il est un bénéficiaire, autre qu’un bénéficiaire visé à l’article 37.7, des montants suivants:
i.  pour chacun des mois de janvier à juin de l’année, 1/12 d’un montant de 710 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé le 1er juillet de l’année qui précède cette année, pour l’application de l’article 23 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), conformément au premier alinéa de l’article 28.1 de cette loi;
ii.  pour chacun des mois de juillet à décembre de l’année, 1/12 d’un montant de 710 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé le 1er juillet de l’année, pour l’application de l’article 23 de la Loi sur l’assurance médicaments, conformément au premier alinéa de l’article 28.1 de cette loi;
b)  du montant déterminé à son égard pour l’année selon la formule suivante:
C [(A × B) + (D × E)].
Aux fins de la formule visée au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, lorsque le particulier a un conjoint admissible pour l’année;
ii.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le moindre du revenu familial du particulier pour l’année et de 5 000 $ ou, le cas échéant, de tout autre montant prescrit pour l’année;
c)  la lettre C représente le quotient obtenu en divisant par 12 le nombre de mois visé au paragraphe a du premier alinéa;
d)  la lettre D représente:
i.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, lorsque le particulier a un conjoint admissible pour l’année;
ii.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, dans les autres cas;
e)  la lettre E représente l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année sur 5 000 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 381; 2000, c. 23, a. 3; 2002, c. 27, a. 35; 2009, c. 5, a. 590; 2021, c. 36, a. 184; 2022, c. 23, a. 176.
37.6. Un particulier doit payer pour une année, à la date d’exigibilité, un montant égal au moins élevé:
a)  de l’ensemble, pour chaque mois de l’année pendant lequel il est un bénéficiaire, autre qu’un bénéficiaire visé à l’article 37.7, des montants suivants:
i.  pour chacun des mois de janvier à juin de l’année, 1/12 d’un montant de 710 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé le 1er juillet de l’année qui précède cette année, pour l’application de l’article 23 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), conformément au premier alinéa de l’article 28.1 de cette loi;
ii.  pour chacun des mois de juillet à décembre de l’année, 1/12 d’un montant de 710 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé le 1er juillet de l’année, pour l’application de l’article 23 de la Loi sur l’assurance médicaments, conformément au premier alinéa de l’article 28.1 de cette loi;
b)  du montant déterminé à son égard pour l’année selon la formule suivante:
C [(A × B) + (D × E)].
Aux fins de la formule visée au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, lorsque le particulier a un conjoint admissible pour l’année;
ii.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le moindre du revenu familial du particulier pour l’année et de 5 000 $ ou, le cas échéant, de tout autre montant prescrit pour l’année;
c)  la lettre C représente le quotient obtenu en divisant par 12 le nombre de mois visé au paragraphe a du premier alinéa;
d)  la lettre D représente:
i.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, lorsque le particulier a un conjoint admissible;
ii.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, dans les autres cas;
e)  la lettre E représente l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année sur 5 000 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 381; 2000, c. 23, a. 3; 2002, c. 27, a. 35; 2009, c. 5, a. 590; 2021, c. 36, a. 184.
37.6. Un particulier doit payer pour une année, à la date d’exigibilité, un montant égal au moins élevé:
a)  de l’ensemble, pour chaque mois de l’année pendant lequel il est un bénéficiaire, autre qu’un bénéficiaire visé à l’article 37.7, des montants suivants:
i.  pour chacun des mois de janvier à juin de l’année, 1/12 d’un montant de 557 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé le 1er juillet de l’année qui précède cette année, pour l’application de l’article 23 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), conformément au premier alinéa de l’article 28.1 de cette loi;
ii.  pour chacun des mois de juillet à décembre de l’année, 1/12 d’un montant de 557 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé le 1er juillet de l’année, pour l’application de l’article 23 de la Loi sur l’assurance médicaments, conformément au premier alinéa de l’article 28.1 de cette loi;
b)  du montant déterminé à son égard pour l’année selon la formule suivante:
C [(A × B) + (D × E)].
Aux fins de la formule visée au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, lorsque le particulier a un conjoint admissible pour l’année;
ii.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le moindre du revenu familial du particulier pour l’année et de 5 000 $ ou, le cas échéant, de tout autre montant prescrit pour l’année;
c)  la lettre C représente le quotient obtenu en divisant par 12 le nombre de mois visé au paragraphe a du premier alinéa;
d)  la lettre D représente:
i.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, lorsque le particulier a un conjoint admissible;
ii.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, dans les autres cas;
e)  la lettre E représente l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année sur 5 000 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 381; 2000, c. 23, a. 3; 2002, c. 27, a. 35; 2009, c. 5, a. 590.
37.6. Un particulier doit payer pour une année, à la date d’exigibilité, un montant égal au moins élevé:
a)  de l’ensemble, pour chaque mois de l’année pendant lequel il est un bénéficiaire, autre qu’un bénéficiaire visé à l’article 37.7, des montants suivants:
i.  pour chacun des mois de janvier à juin de l’année, 1/12 d’un montant de 422 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé le 1er juillet de l’année qui précède cette année, pour l’application de l’article 23 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), conformément au premier alinéa de l’article 28.1 de cette loi;
ii.  pour chacun des mois de juillet à décembre de l’année, 1/12 d’un montant de 422 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé le 1er juillet de l’année, pour l’application de l’article 23 de la Loi sur l’assurance médicaments, conformément au premier alinéa de l’article 28.1 de cette loi;
b)  du montant déterminé à son égard pour l’année selon la formule suivante:
C[(A × B) + (D × E)].
Aux fins de la formule visée au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, lorsque le particulier a un conjoint admissible pour l’année;
ii.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le moindre du revenu familial du particulier pour l’année et de 5 000 $ ou, le cas échéant, de tout autre montant prescrit pour l’année;
c)  la lettre C représente le quotient obtenu en divisant par 12 le nombre de mois visé au paragraphe a du premier alinéa;
d)  la lettre D représente:
i.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, lorsque le particulier a un conjoint admissible;
ii.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, dans les autres cas;
e)  la lettre E représente l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année sur 5 000 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 381; 2000, c. 23, a. 3; 2002, c. 27, a. 35.
37.6. Un particulier doit payer pour une année, à la date d’exigibilité, un montant égal au moins élevé:
a)  de l’ensemble, pour chaque mois de l’année pendant lequel il est un bénéficiaire, autre qu’un bénéficiaire visé à l’article 37.7, de 1/12 d’un montant de 350 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé pour l’année en vertu du deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01);
b)  du montant déterminé à son égard pour l’année selon la formule suivante:
C[(A × B) + (D × E)].
Aux fins de la formule visée au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  soit 2 %, si le particulier a un conjoint admissible pour l’année;
ii.  soit 4 %, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le moindre du revenu familial du particulier pour l’année et de 5 000 $;
c)  la lettre C représente le quotient obtenu en divisant par 12 le nombre de mois visé au paragraphe a du premier alinéa;
d)  la lettre D représente :
i.  soit 3 %, si le particulier a un conjoint admissible pour l’année ;
ii.  soit 6 %, dans les autres cas ;
e)  la lettre E représente l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année sur 5 000 $.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 381; 2000, c. 23, a. 3.
37.6. Un particulier doit payer pour une année, à la date d’exigibilité, un montant égal au moins élevé:
a)  de l’ensemble, pour chaque mois de l’année pendant lequel il est un bénéficiaire, autre qu’un bénéficiaire visé à l’article 37.7, de 1/12 d’un montant de 175 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé pour l’année par règlement du gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
b)  du montant déterminé à son égard pour l’année selon la formule suivante:
A (B x C).
Aux fins de la formule visée au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  soit 2 %, si le particulier a un conjoint admissible pour l’année;
ii.  soit 4 %, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le revenu familial du particulier pour l’année;
c)  la lettre C représente le quotient obtenu en divisant par 12 le nombre de mois visé au paragraphe a du premier alinéa.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 381.
37.6. Un particulier doit payer pour une année, à la date d’exigibilité, un montant égal au moins élevé:
a)  de l’ensemble, pour chaque mois de l’année pendant lequel il est un bénéficiaire, autre qu’un bénéficiaire visé à l’article 37.7, de 1/12 d’un montant de 175 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé pour l’année par règlement du gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
b)  du montant déterminé à son égard pour l’année selon la formule suivante:
A (B x C).
Aux fins de la formule visée au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  soit 2 %, si le particulier a un conjoint pendant l’année;
ii.  soit 4 %, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le revenu global du particulier pour l’année;
c)  la lettre C représente le quotient obtenu en divisant par 12 le nombre de mois visé au paragraphe a du premier alinéa.
1996, c. 32, a. 106.