R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.5. (Abrogé).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 380.
37.5. Pour l’application de l’article 37.4, lorsqu’un particulier ne réside pas au Québec le 31 décembre d’une année pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une référence à un montant déduit par ce particulier pour l’année s’entend d’un montant qui pourrait être ainsi déduit pour l’année par ce particulier s’il résidait au Québec le 31 décembre de cette année.
1996, c. 32, a. 106.