R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  17 940 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  29 080 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible, mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  32 750 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible, mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  29 080 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible, mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  32 750 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  36 135 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier reçoit dans l’année un montant à titre de supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) et s’il en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271; 2006, c. 13, a. 235; 2006, c. 36, a. 281; 2007, c. 12, a. 311; 2009, c. 5, a. 589; 2009, c. 15, a. 477; 2010, c. 5, a. 205; 2011, c. 1, a. 119; 2011, c. 34, a. 129; 2015, c. 21, a. 595; 2017, c. 1, a. 437; 2017, c. 29, a. 237; 2019, c. 14, a. 528; 2021, c. 14, a. 216; 2022, c. 23, a. 175; 2023, c. 19, a. 130.
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  16 940 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  27 460 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  31 035 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  27 460 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  31 035 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  34 335 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier reçoit dans l’année un montant à titre de supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) et s’il en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271; 2006, c. 13, a. 235; 2006, c. 36, a. 281; 2007, c. 12, a. 311; 2009, c. 5, a. 589; 2009, c. 15, a. 477; 2010, c. 5, a. 205; 2011, c. 1, a. 119; 2011, c. 34, a. 129; 2015, c. 21, a. 595; 2017, c. 1, a. 437; 2017, c. 29, a. 237; 2019, c. 14, a. 528; 2021, c. 14, a. 216; 2022, c. 23, a. 175.
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  16 660 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  27 010 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  30 540 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  27 010 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  30 540 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  33 800 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier reçoit dans l’année un montant à titre de supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) et s’il en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271; 2006, c. 13, a. 235; 2006, c. 36, a. 281; 2007, c. 12, a. 311; 2009, c. 5, a. 589; 2009, c. 15, a. 477; 2010, c. 5, a. 205; 2011, c. 1, a. 119; 2011, c. 34, a. 129; 2015, c. 21, a. 595; 2017, c. 1, a. 437; 2017, c. 29, a. 237; 2019, c. 14, a. 528; 2021, c. 14, a. 216.
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  16 120 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  26 120 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  29 530 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  26 120 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  29 530 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  32 680 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier reçoit dans l’année un montant à titre de supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) et s’il en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271; 2006, c. 13, a. 235; 2006, c. 36, a. 281; 2007, c. 12, a. 311; 2009, c. 5, a. 589; 2009, c. 15, a. 477; 2010, c. 5, a. 205; 2011, c. 1, a. 119; 2011, c. 34, a. 129; 2015, c. 21, a. 595; 2017, c. 1, a. 437; 2017, c. 29, a. 237; 2019, c. 14, a. 528.
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  15 570 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  25 230 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  28 585 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  25 230 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  28 585 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  31 685 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier reçoit dans l’année un montant à titre de supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) et s’il en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271; 2006, c. 13, a. 235; 2006, c. 36, a. 281; 2007, c. 12, a. 311; 2009, c. 5, a. 589; 2009, c. 15, a. 477; 2010, c. 5, a. 205; 2011, c. 1, a. 119; 2011, c. 34, a. 129; 2015, c. 21, a. 595; 2017, c. 1, a. 437; 2017, c. 29, a. 237.
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  15 360 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  24 890 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  28 210 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  24 890 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  28 210 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  31 275 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier reçoit dans l’année un montant à titre de supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) et s’il en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271; 2006, c. 13, a. 235; 2006, c. 36, a. 281; 2007, c. 12, a. 311; 2009, c. 5, a. 589; 2009, c. 15, a. 477; 2010, c. 5, a. 205; 2011, c. 1, a. 119; 2011, c. 34, a. 129; 2015, c. 21, a. 595; 2017, c. 1, a. 437.
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  15 110 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  24 490 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  27 775 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  24 490 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  27 775 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  30 810 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier reçoit dans l’année un montant à titre de supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) et s’il en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271; 2006, c. 13, a. 235; 2006, c. 36, a. 281; 2007, c. 12, a. 311; 2009, c. 5, a. 589; 2009, c. 15, a. 477; 2010, c. 5, a. 205; 2011, c. 1, a. 119; 2011, c. 34, a. 129; 2015, c. 21, a. 595.
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  14 410 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  23 360 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  26 455 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  23 360 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  26 455 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  29 310 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier reçoit dans l’année un montant à titre de supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) et s’il en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271; 2006, c. 13, a. 235; 2006, c. 36, a. 281; 2007, c. 12, a. 311; 2009, c. 5, a. 589; 2009, c. 15, a. 477; 2010, c. 5, a. 205; 2011, c. 1, a. 119; 2011, c. 34, a. 129.
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  14 080 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  22 820 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  25 875 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  22 820 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  25 875 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  28 695 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier reçoit dans l’année un montant à titre de supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) et s’il en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271; 2006, c. 13, a. 235; 2006, c. 36, a. 281; 2007, c. 12, a. 311; 2009, c. 5, a. 589; 2009, c. 15, a. 477; 2010, c. 5, a. 205; 2011, c. 1, a. 119.
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  14 040 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  22 750 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  25 790 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  22 750 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  25 790 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  28 595 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier reçoit dans l’année un montant à titre de supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) et s’il en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271; 2006, c. 13, a. 235; 2006, c. 36, a. 281; 2007, c. 12, a. 311; 2009, c. 5, a. 589; 2009, c. 15, a. 477; 2010, c. 5, a. 205.
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  13 760 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  22 310 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  25 280 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  22 310 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  25 280 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  28 020 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier reçoit dans l’année un montant à titre de supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) et s’il en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271; 2006, c. 13, a. 235; 2006, c. 36, a. 281; 2007, c. 12, a. 311; 2009, c. 5, a. 589; 2009, c. 15, a. 477.
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  13 470 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  21 830 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  24 765 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  21 830 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  24 765 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  27 470 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier reçoit dans l’année un montant à titre de supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) et s’il en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271; 2006, c. 13, a. 235; 2006, c. 36, a. 281; 2007, c. 12, a. 311; 2009, c. 5, a. 589.
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression « revenu familial » prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  13 020 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  21 100 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  23 975 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  21 100 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  23 975 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  26 625 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier reçoit dans l’année un montant à titre de supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) et s’il en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271; 2006, c. 13, a. 235; 2006, c. 36, a. 281; 2007, c. 12, a. 311.
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression « revenu familial » prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  13 020 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge ;
ii.  21 100 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge ;
iii.  23 975 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge ;
iv.  21 100 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge ;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  23 975 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année ;
2°  26 625 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année ;
b)  si le particulier en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271; 2006, c. 13, a. 235; 2006, c. 36, a. 281.
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression « revenu familial » prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  12 490 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  20 250 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  23 055 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  20 250 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  23 055 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  25 640 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271; 2006, c. 13, a. 235.
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression « revenu familial » prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  12 240 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  19 850 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  22 615 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  19 850 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  22 615 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  25 165 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271.
37.4. L’ensemble auquel réfère la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  12 040 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  19 510 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  22 220 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  19 510 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  22 220 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  24 720 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522.
37.4. L’ensemble auquel réfère la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  11 680 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  18 940 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  21 610 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  18 940 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  21 610 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  24 075 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445.
37.4. Le montant auquel réfère la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est un montant égal à:
a)  11 120 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge ;
b)  18 030 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge ;
c)  20 630 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge ;
c.1)  18 030 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge ;
d)  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas :
i.  20 630 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année ;
ii.  23 030 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250.
37.4. Le montant auquel réfère la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est un montant égal à:
a)  10 730 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit, pour l’année, lorsque, à la fois, ce particulier n’a pas de conjoint admissible et d’enfant à sa charge pour l’année;
b)  17 400 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année, lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
c)  l’ensemble de 17 400 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année, et du montant mentionné pour l’année au paragraphe b de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) lorsque ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
d)  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible, l’ensemble de 17 400 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année et:
i.  du montant mentionné, pour l’année, au paragraphe b de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, lorsque ce particulier a au moins un enfant à sa charge pour l’année;
ii.  du montant mentionné, pour l’année, au paragraphe c de l’article 752.0.1 de cette loi, lorsque ce particulier a plusieurs enfants à sa charge pour l’année.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288.
37.4. Le montant auquel réfère la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est un montant égal à:
a)  10 610 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit, pour l’année, lorsque, à la fois, ce particulier n’a pas de conjoint admissible et d’enfant à sa charge pour l’année;
b)  17 200 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année, lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
c)  l’ensemble de 17 200 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année, et du montant mentionné pour l’année au paragraphe b de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) lorsque ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
d)  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible, l’ensemble de 17 200 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année et:
i.  du montant mentionné, pour l’année, au paragraphe b de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, lorsque ce particulier a au moins un enfant à sa charge pour l’année;
ii.  du montant mentionné, pour l’année, au paragraphe c de l’article 752.0.1 de cette loi, lorsque ce particulier a plusieurs enfants à sa charge pour l’année.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379.
37.4. Le montant auquel réfère la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 à l’égard d’un particulier pour une année est égal à cinq fois le total des montants que le particulier et, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduisent en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour cette année, à l’exception des montants déduits en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application de l’un des paragraphes i et j de cet article, pour cette année, et à l’exception des montants déduits par ce conjoint pour cette année en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, et en vertu de la première partie de la partie de cet article qui précède ce paragraphe.
Pour l’application du premier alinéa, le montant que le particulier déduit pour l’année en vertu de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, est réputé égal au montant que ce particulier pourrait déduire en vertu de ce paragraphe pour cette année si son conjoint pendant l’année n’avait aucun revenu pour l’année.
1996, c. 32, a. 106.